Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2007, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation « du principe de séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable du délit de construction non conforme à un permis et l'a condamné en conséquence à une amende de 100 000 euros ; " aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience d'abord que les deux permis de construire modificatifs des 25 mars et 1er octobre 2002 ont été obtenus de façon particulièrement frauduleuse, Georges X..., au nom de qui les demandes ont été déposées, ayant choisi de se présenter comme propriétaire d'une parcelle alors qu'il savait que celle-ci avait fait l'objet en novembre 2000 d'une division en deux lots dont l'un n'était pas sa propriété mais celle d'une copropriété ; que le fait que l'architecte qu'il avait sollicité puis la municipalité saisie de la demande aient avalisé celle-ci n'enlève rien à sa responsabilité personnelle ; que, par ailleurs, en droit, si selon les termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date des faits lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative, le juge répressif est exceptionnellement compétent pour constater l'inexistence d'un permis de construire obtenu frauduleusement ; que, dans une telle hypothèse, les constructions édifiées avant l'annulation l'ont été inéluctablement irrégulièrement ; que tel est le cas en l'espèce des deux permis modificatifs déposés par Georges X..., le tribunal administratif de Bastia ayant constaté à chaque fois et par une

motivation

semblable la dissimulation délibérée de la division d'une parcelle et le fait que Georges X... s'est mensongèrement présenté comme propriétaire du tout ; qu'en conséquence, toutes les constructions édifiées en exécution des permis de construire annulés sont illégales, sans compter les infractions relevées par rapport aux permis de construire initiaux ; " alors, tout d'abord, qu'un permis de construire obtenu sur un terrain dont le pétitionnaire s'est présenté à tort comme l'unique propriétaire n'est pas pour autant un acte administratif inexistant ; que la réalisation de travaux conformes à cette autorisation d'urbanisme n'est donc pas constitutive du délit de construction sans permis dès lors que la réalisation de ces travaux est antérieure à l'annulation du permis en question par le tribunal administratif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, subsidiairement, que pour assimiler à une construction sans permis les travaux réalisés en exécution d'un permis prétendument obtenu par fraude, le juge pénal doit s'assurer que les manoeuvres ou dissimulations reprochées au pétitionnaire ont induit l'autorité administrative en erreur sur la réalité de la situation ; qu'en se bornant à relever que Georges X... avait dissimulé la division du terrain d'assiette des permis modificatifs sans rechercher, comme il lui était demandé, si le maire de Calvi n'avait pas nécessairement connaissance de cette division parcellaire, de sorte que les déclarations de Georges X... n'ont pas déterminé la décision du maire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors, enfin, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à évoquer, sans les expliciter, les infractions relevées par rapport aux permis de construire initiaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de construction non conforme à un permis » ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 26 septembre 2000, un permis de construire a été délivré à Georges X..., gérant de la société civile immobilière E Case Calvese ; que ce permis prévoyait la construction de dix logements répartis en plusieurs bâtiments sur un terrain situé à Calvi (Haute-Corse) ; que, le 7 juin 2001, a été créée une copropriété comprenant ces dix logements et ayant comme emprise un terrain issu de la division en deux lots de la parcelle initiale ; qu'ultérieurement, Georges X... a obtenu, le 26 mars 2002, un permis de construire modificatif portant sur l'aspect extérieur, l'implantation et la surface des premiers bâtiments, puis, le 28 mai 2002, un autre permis de construire portant sur neuf nouveaux logements répartis en quatre bâtiments et enfin, le 1er octobre 2002, un permis de construire modificatif, portant sur l'aspect extérieur, la surface des bâtiments et le nombre de logements de cette seconde tranche de travaux ; que, le 21 octobre 2003, le second permis modificatif a été annulé par le tribunal administratif à la requête de copropriétaires, au motif que Georges X... avait présenté seul la demande portant sur un terrain dont il n'avait plus l'entière propriété ; qu'ultérieurement, la juridiction administrative a également annulé le permis modificatif relatif à la première tranche de travaux, en relevant dans sa

motivation

que les promoteurs avaient, à deux reprises, fait état d'une parcelle qui, après sa division, n'existait plus et qu'ils avaient ainsi agi frauduleusement ; qu'en janvier 2004, un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement a constaté par procès-verbal que les deux tranches de constructions n'étaient conformes ni aux permis initiaux ni aux permis modificatifs et que Georges X..., ayant été cité devant le tribunal correctionnel, l'administration a fait connaître que la mise en conformité était impossible et a demandé que ne soit prononcée qu'une peine d'amende ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; que les juges relèvent encore que la direction de l'équipement a constaté, dans deux procès-verbaux du 27 janvier 2007, d'importants et nombreux défauts de conformité entre les travaux réalisés et les autorisations obtenues ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte notamment que le prévenu a fait effectuer des travaux de construction non conformes aux prescriptions des permis modificatifs substitués à ceux initiaux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux premières branches critique des motifs surabondants relatifs à l'obtention par fraude des permis de construire et qui manque en fait en sa dernière branche, ne peut-être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L480-4
  • L480-13
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle