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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, - Y... Valérie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel D'ORLÉANS, en date du 2 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire de Sonia Z..., épouse A... : Attendu que, n'étant pas partie à la

procédure

, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'homicide involontaire visant le décès d'un bébé (la jeune Lucie X...) survenu le 6 février 2003 ; "aux motifs que, si l'existence d'un lien de causalité entre le décès de l'enfant et le comportement reproché au docteur A... n'apparaissait pas discutable, il importait de souligner que ce lien, en matière d'atteintes involontaires à la vie, pouvait être soit direct, soit indirect, et qu'en l'espèce, selon les rapports d'expertise, le décès de la fillette ne résultait pas uniquement d'une négligence ou d'un manquement dans la prise en charge de l'enfant, que ce fût le 4 ou le 5 février 2003, puisque les erreurs commises dans la préparation des biberons par la nourrice et la mère avaient contribué à la déshydratation aiguë ayant provoqué le décès ; que, s'agissant d'une hypothèse de lien de causalité indirect, il n'existait pas de charges suffisantes contre le docteur A... d'avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'il n'existait pas davantage de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le témoin assisté ne pouvait ignorer dans la mesure où, en l'espèce, il ne pouvait être reproché au docteur A..., le 4 février 2003, un manquement caractérisé à son devoir de conseil quant à la posologie des médicaments indiquée sur son ordonnance, les notices d'emploi étant expressément destinées à préciser les incompatibilités médicamenteuses et le mode d'emploi des substances ; que, par ailleurs, il n'existait pas de charges suffisantes permettant d'imputer au docteur A..., le 5 février 2003, un comportement fautif caractérisé, lorsque celle-ci, après avoir proposé aux parents de se rendre à son cabinet, avait elle-même refusé de se rendre au chevet de l'enfant ; "alors que, dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées (v. leur mémoire, p. 5, alinéas 8 et s.), les parties civiles faisaient valoir que, lors de son interrogatoire téléphonique du 5 février 2003, le docteur A... avait manqué de réflexion et de prudence en présence d'un enfant qui présentait la veille une déshydratation accompagnée d'une perte de poids de plus de 460 grammes, laquelle s'était notamment aggravée par l'existence de vomissements et par l'impossibilité de conserver toute boisson, en s'abstenant de demander aux parents de repeser leur enfant pour évaluer l'état exact de déshydratation de la fillette et apprécier ainsi si une perte de poids significative exigeait une hospitalisation immédiate ou l'envoi du SAMU ; qu'ils demandaient donc que fût pris en compte le caractère superficiel de cet interrogatoire pour apprécier si le comportement du médecin – qui n'avait pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage – constituait une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que le témoin assisté ne pouvait ignorer ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des parties civiles" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 575
  • 567-1-1
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