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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ghislaine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2007, qui, pour mauvais traitements à animaux, l'a condamnée à une interdiction définitive d'activité professionnelle à titre de peine principale, a prononcé une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Ghislaine X... coupable de mauvais traitements à animaux, l'arrêt attaqué la condamne, à titre de peine principale, à une interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle en relation avec l'élevage ou l'hébergement d'animaux ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par les articles L. 215-11 du code rural et 131-6 du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé une interdiction définitive d'exercice professionnel, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 28 septembre 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la durée de l'interdiction professionnelle prononcée contre Ghislaine X... est de cinq ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 111-3
  • L215-11
  • L411-3
  • 567-1-1
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