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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien code pénal,313-1 du code pénal,591 et 593 du code de

procédure

pénale, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Michel X... coupable du chef d'escroquerie et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à verser une somme de 70 000 euros à Jean-Louis Y... à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, le 11 mai 1994, Jean-Louis Y... informait les gendarmes de la BT de Pouilly-sur-Loire qu'il avait été victime d'une escroquerie ; qu'il expliquait que, fin 1993, il avait acheté à un nommé Alain Z..., se prétendant décorateur, de multiples objets en ivoire et jade pour une somme de globale de 600 000 francs ; que la victime avançait qu'il avait procédé à ces achats dans la mesure où il avait rencontré dans le même laps de temps une personne répondant au nom de B... se disant expert en ivoire et jade qui souhaitait lui acheter cette collection pour plus d'un million de francs ; que Jean-Louis Y... expliquait qu'il n'arrivait plus à joindre les deux personnes précédemment citées bien que le nommé B... lui ait versé 50 000 francs d'acompte ; qu'un expert sollicité par monsieur Y... estimait que cette collection d'objets en ivoire et jade ne présentait que très peu de valeur ; que monsieur Y... remettait aux enquêteurs les objets acquis par ses soins ainsi qu'une carte de visite au nom d'Alain Z..., de Louis A..., personne qui lui avait présenté Alain Z... et une carte de visite au nom de B... ; qu'enfin, la victime indiquait aux gendarmes que ce dernier circulait à bord d'une Pontiac de couleur noire immatriculée aux Etats-Unis ; que quelques mois plus tard, alors que Jean-Louis Y... n'avait pas encore dénoncé les faits, les douaniers en poste à la sortie d'autoroute à Vierzon étaient amenés à contrôler un individu identifié comme étant Michel X..., tractant au moyen d'un véhicule Pontiac noir immatriculé aux USA une remorque chargée de statuettes d'ivoire et de jade ; que bien plus, monsieur Y..., sur tapissage photographique réunissant environ 80 visages, devait désigner sans hésitation celui de monsieur X..., individu qu'il n'avait jamais rencontré en dehors de l'affaire des statuettes ; que l'épouse d'Alain Y... reconnaissait pareillement Michel X... ; qu'à l'audience du tribunal correctionnel de Nevers du 31 janvier 2006, Jean-Louis Y... a fait savoir en outre qu'il avait immédiatement reconnu son « acheteur de statuettes » dans la salle des pas perdus du palais de justice ; qu'il convient encore d'ajouter que lors de la perquisition chez l'ex-épouse de Michel X..., de nombreux objets en ivoire et en jade ainsi que des cartes de visite se rapportant au commerce d'objets d'art, ont été découverts ; que Jean-Louis Y... devait recevoir par la suite de nombreux coups de téléphone émanant d'une personne lui proposant un règlement à l'amiable contre un retrait de sa plainte ; qu'il convient de relever que Michel X... a fait l'objet d'une précédente condamnation prononcée le 4 mai 1998 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d'escroquerie commis courant mai 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que Michel X... a trompé Jean-Louis Y... en faisant usage du faux nom de B... et en faisant usage de la fausse qualité d'expert en ivoire et jade et l'a ainsi déterminé à remettre à un tiers prétendant s'appeler Z... la somme de 600 000 francs ; que les faits sont établis ; que la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre est la juste mesure de leur gravité et tient compte également de la personnalité du prévenu déjà condamné pour des faits de même nature ; " 1°) alors que l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ne sont constitutifs du délit d'escroquerie que s'ils ont été déterminants de la remise et antérieurs à celle-ci ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que Jean-Louis Y... avait acquis la collection d'objets d'ivoire et de jade pour une somme de 600 000 francs payée à Alain Z... et qu'il avait, dans le même laps de temps, rencontré Michel X... qui souhaitait lui racheter cette collection, sans rechercher si l'usage que ce dernier aurait fait d'un faux nom et d'une fausse qualité avait été antérieur à l'achat de la collection ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour n'a pas caractérisé le caractère déterminant de l'usage du faux nom et de la fausse qualité et ainsi privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que le préjudice, élément constitutif du délit, implique que la remise ait porté atteinte à la fortune d'autrui ; que dès lors, la seule conclusion d'un contrat de vente opérant transfert de propriété de biens en contrepartie du paiement d'un prix, n'est constitutive du délit d'escroquerie que si la valeur de ceux-ci a été surestimée ; qu'en se bornant à se fonder sur le seul fait que Jean-Louis Y... avait versé une somme de 600 000 francs à Alain Z... en paiement du prix d'une collection d'objets en ivoire et jade, sans vérifier, comme il le lui était demandé, la valeur réelle de cette collection, au besoin en ordonnant une expertise, et donc sans rechercher si la vente de cette collection était bien constitutive d'un préjudice pour Jean-Louis Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Michel X... est condamné à verser à Jean-Louis Y..., en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 405
  • 618-1
  • 567-1-1
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