Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 212-2 et L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire et 447 et 458 du code de
procédure
civile ; Attendu que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu devant Mme Y..., conseiller chargé du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de Mme Y..., conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, en l'empêchement du président, et de M. Z... A..., conseiller ; qu'il ressort de ces seules énonciations que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.
Articles cités
- 700