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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que Mme X... ayant indiqué dans son mémoire devant la cour d'appel, n'avoir aucune observation à formuler quant à l'intervention du commissaire du gouvernement à la

procédure

, ni quant à la production d'actes extraits du fichier immobilier qui lui ont été régulièrement communiqués, n'est pas recevable à présenter devant la cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel retient souverainement que Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'existence, à la date de référence, de réseaux desservant les terrains expropriés ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, a souverainement retenu parmi les éléments de comparaison qui lui étaient proposés par les parties, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne Mme X... à payer à la commune d'Aigues Morte la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.

Articles cités

  • L13-16
  • 700
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