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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2005), que M. X..., qui était employé par la société Théatre Hébertot en qualité d'administrateur général et de directeur de scène, a été cantonné à l'exécution de tâches subalternes à partir du14 mai 2003 et licencié pour faute grave le 2 septembre 2003 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4-3 et L. 122-44 du code du travail, la société Théatre Hébertot fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes ; Mais attendu que le licenciement, prononcé pour faute grave, avait nécessairement un caractère disciplinaire ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait engagé la

procédure

de licenciement plus de deux mois à compter du jour où il avait eu connaissance des faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement, a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la première branche, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Théâtre des arts Hébertot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.

Articles cités

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