Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 2005), que Mme X..., engagée le 20 juin 1988 par la société Jarnal Intermarché en qualité de caissière, qui occupait, en dernier lieu, un emploi de pompiste, a été licenciée pour faute grave, le 16 juin 1998 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée de "détournements des bouteilles de gaz pour biens personnels" ; que pour dire le licenciement de Mme Marie-France X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'elle ne déclarait pas certaines ventes de bouteilles de gaz pour compenser les erreurs de caisse sur les ventes de carburant, lesquelles erreurs étaient inévitables compte tenu des conditions d'exploitation mises en place par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait détourné le produit de la vente de plusieurs bouteilles de gaz, n'a pas méconnu les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre