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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Thierry, -X... Yannick, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 11 octobre 2007, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de NOUVELLE-CALEDONIE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 191,199,216,591 à 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée de Jean-Louis Thiolet, président, Pierre Bernard et Mme Amaudric du Chaffaut lors des débats, puis de Jean-Louis Thiolet, Pierre Bernard et Marie-Florence Brengard lors du prononcé de l'arrêt, sans précision sur sa composition lors du délibéré, ni sur le nom du magistrat ayant rendu lecture de l'arrêt ; " alors que, d'une part, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibéré ; que tout arrêt qui ne contient pas la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane est nul ; qu'en mentionnant deux compositions différentes de la juridiction lors de l'audience des débats du 27 septembre 2007 et du prononcé de la décision le 11 octobre 2007, sans aucune précision sur sa composition lors du délibéré, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les magistrats qui ont siégé lors de l'audience des débats sont les mêmes que ceux qui ont délibéré ; que la seule affirmation que la chambre de l'instruction a « délibéré conformément à la loi » ne permet pas de savoir si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents aux débats ou ceux qui l'étaient au prononcé, ni de présumer que la décision a été rendue par des magistrats qui ont assisté à toutes les audiences de la cause ; " alors que, d'autre part, en l'absence de précision tant sur le nom du magistrat qui a lu la décision, que sur la composition de la juridiction lors du délibéré, qui n'était pas identique lors des débats et lors du prononcé, aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet de s'assurer que la lecture de l'arrêt a été faite par l'un des magistrats ayant participé aux débats ainsi qu'au délibéré et ayant ainsi concouru à la décision, ni d'exercer de contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction qui a statué » ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 27 septembre 2007, la chambre de l'instruction était composée de M Thiolet, président, de Mme Amaudric du Chaffaut, conseiller, et de M. Bernard, juge ; qu'à l'audience du 11 octobre 2007 à laquelle l'arrêt a été rendu cette juridiction était composée de M. Thiolet, président, de Mme Brengard, conseiller, et de M. Bernard, juge ; que l'arrêt précise que les magistrats ont délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions que, d'une part, les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que, d'autre part, la décision a été lue par le président qui a présidé toutes les audiences ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 198,591 à 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-23,222-24 du code pénal, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Thierry et Yannick X... du chef de viols aggravés devant la cour d'assises de Nouméa ; " aux motifs que les faits auraient débuté pendant les grandes vacances comprises entre décembre 1985 et février 1986 (…) ; que l'ensemble de ces viols avaient selon la victime continué à se commettre jusqu'en 1990 ou 1991, période à laquelle sa famille et celle des deux mis en cause s'étaient brouillées (...) ; que sa plus proche amie, Magalie Z..., disait avoir appris en 1995 que Pascale A... avait été victime de viols par ses cousins X... ; Yavanna A..., soeur de Pascale A..., aurait en 1998 été informée des faits dénoncés par la plaignante (…) ; qu'à la fin de l'année 2000, Pascale A... a également dit à son ancien ami Elvis B... qu'elle avait été victime de viols commis par les frères X... (…), James C..., autre cousin de Pascale A... a précisé avoir été informé en 2001 par cette dernière qu'elle avait été victime de viols ; que, pour sa part, Isabelle D..., cousine de Pascale A... a déclaré qu'il était faux qu'elle ait été informée par la victime des saignements vaginaux et qu'elle avait été violée par son cousin Thierry X... (…) ; que Paschale E... (aurait) été violée par Thierry X... … au cours de l'année 1988 … ces faits se seraient renouvelés à deux reprises au cours de la même année 1988 et en 1989 (…) ; que la chambre de l'instruction n'a pas, en l'état, à apprécier l'existence de preuve, elle doit se contenter de vérifier s'il existe dans le dossier des éléments permettant de penser que les personnes visées par la prévention se trouvent impliqués dans les infractions qui leur sont reprochées ; que, si en l'espèce, aucun élément matériel n'établit vraiment la réalité des viols dénoncés, les déclarations très circonstanciées des parties civiles sur les faits qu'elles ont fini par dénoncer après leur majorité dans les conditions susvisées, le fait qu'elles se soient confiées à certains de leurs parents et amis avant la brouille survenue entre la famille X... et la famille A... en ce qui concerne Pascale A..., et avant la séparation de Michèle E... et Thierry X... en ce qui concerne Paschale E..., et le fait que les frères X... ont entretenu des relations intimes consenties avec d'autres toutes jeunes filles, ainsi qu'il résulte notamment des déclarations de Michèle E... et Lisiane F... en ce qui concerne Thierry X..., et de Rose G... H... en ce qui concerne Yannick X..., constituent contre eux des charges sérieuses et suffisantes justifiant leur mise en accusation des chefs retenus par le juge d'instruction » ; " alors que, d'une part, en l'absence d'éléments matériels, dûment reconnue par l'arrêt, la dénonciation de faits non prouvés ne peut en aucun cas valoir charges suffisantes pour renvoyer devant la juridiction de jugement ; que l'arrêt attaqué est en réalité privé de motif ; " alors que, d'autre part, après avoir relevé que Pascale A..., qui affirmait avoir été violée par Thierry et Yannick X... en 1985,1986 et jusqu'en 1990 ou 1991, période à partir de laquelle sa famille et celle des deux mis en cause s'étaient très gravement brouillées, et qu'elle avait informé ses proches après ce conflit, à savoir sa meilleure amie Magalie Z..., en 1995, sa soeur Yvanna A... en 1998, son ancien ami Elvis B..., en 2000, son cousin James C... en 2001, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, considérer que le fait que la plaignante se soit confiée à certains de ses parents et amis « avant la brouille survenue entre la famille X... et la famille A... » constituait des charges sérieuses et suffisantes à l'encontre de Thierry et Yannick X... justifiant leur mise en accusation du chef de viols ; " alors que, encore, le fait que, aux termes de l'arrêt attaqué, les frères X... aient « entretenu des relations intimes consenties avec d'autres toutes jeunes filles »-circonstance qui ne constitue ni un délit ni un crime, et se révèle au contraire fort naturelle pour de jeunes garçons-ne saurait constituer une charge susceptible de justifier leur mise en accusation du chef de viols sur les personnes de Pascale A... et Paschale E... ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; " alors que, de surcroît, la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; qu'en confirmant purement et simplement l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction fondée sur les seules déclarations de la partie civile sans répondre aux moyens péremptoires réfutant les éléments à charge dans les mémoires régulièrement produits par Thierry et Yannick X... qui, d'une part, rappelaient que Pascale A..., qui a prétendu en 2001 avoir été victime de viols pendant six ou sept ans de la part de Thierry et Yannick X... lors des grandes vacances passées avec eux de 1985 à 1991, s'est toujours rendue volontairement et systématiquement chez eux l'été durant toutes ces années, au lieu de rester avec ses parents ou de se rendre chez ses grands parents, sans réticence ni révolte, ce qui est incompatible avec les faits allégués ; d'autre part, exposaient que les familles A... et X... s'étaient gravement brouillées à compter de 1991, date à laquelle elles se vouaient une haine réciproque, ce qui expliquait les accusations tardives de la plaignante pour nuire à la famille X..., lesquelles n'ont été portées à la connaissance de ses proches qu'à partir de 1995 soit postérieurement au conflit entre les deux familles ; soulignaient, en outre, non seulement que le docteur I... avait fermement nié avoir été consulté en 1989 par la plaignante pour des saignements vaginaux ou des viols, ce qui était confirmé par la prescription de Poliginax Virgo traitant les simples pertes vaginales, mais aussi qu'Isabelle D..., proche cousine de Pascale A..., confirmait n'avoir jamais été informée de saignements vaginaux ou d'un viol en 1989 contrairement aux dires de cette dernière, tandis que l'ancien compagnon de la plaignante, Elvis B..., a déclaré ne jamais avoir cru à de telles accusations ; précisaient au surplus que le prétendu témoin des faits de viol, un dénommé « J... » avait complètement démenti les accusations portées ; rappelaient de surcroît que tant l'expert psychologue que l'expert psychiatre avaient noté que Pascale A... avait une personnalité pathologique à dominante hystérique, « susceptible de confondre fantasmes et réalités » ; qu'ils indiquaient, par ailleurs, que l'expertise psychologique et psychiatrique des mis en examen, sans antécédent judiciaire, confirmait qu'ils avaient une personnalité harmonieuse, « exempt … de troubles psychiatriques et de troubles dans le choix de l'objet sexuel », que leurs dénégations avaient « le ton de la sincérité », et relevaient enfin, que les écoutes téléphoniques n'avaient relevé aucun élément à charge et qu'il n'existait pas le moindre élément matériel, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, enfin, en s'abstenant également, pour confirmer l'ordonnance de mise en accusation fondée sur les seules déclarations de Paschale E..., de répondre aux articulations essentielles du mémoire de Thierry X... qui faisait valoir, d'une part, que Paschale E... fréquentait Pascale A... et travaillait sous les ordres du père de cette dernière, qui haïssait la famille X..., et, d'autre part, que la soeur de la plaignante, Michèle E..., s'était séparée de manière violente de Thierry X... avec lequel elle a eu une liaison de 1987 jusqu'à leur séparation violente en 1993 et que des contentieux entre eux étaient toujours en cours, en outre, que la mère de Paschale E... voulait que Michèle E... se fasse avorter de l'enfant de Thierry X... qu'elle portait en 1987, à tel point que les disputes violentes qui ont éclaté ont abouti à la séparation des parents de Paschale E..., enfin, que l'expert a relevé que Paschale E... a subi de multiples hospitalisations de 1990 à 1994, suite aux traumatismes en relation avec la séparation de ses parents en 1990, la grossesse précoce de sa soeur Michèle et les déclarations de cette dernière qui se plaignait régulièrement et violemment de « l'attitude volage de son concubin Thierry X... », de sorte que tous ces éléments démontraient l'animosité que pouvait lui porter la plaignante et expliquaient les allégations fantaisistes et tardives de cette dernière qui n'ont pas été étayées par un quelconque élément matériel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision » ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 198,591 à 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-23,222-24 du code pénal, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Thierry X... devant la cour d'assises du chef de viols sur Paschale E..., mineure de 15 ans, avec la circonstance qu'il avait autorité sur la victime ; " alors que, d'une part, la décision de renvoi ne contient aucun motif relatif à la prétendue autorité qu'aurait eue Thierry X... sur la jeune fille ; que l'arrêt est totalement privé de base légale ; " alors que, d'autre part, la seule circonstance de fait que Thierry X... était le concubin de la soeur de Paschale E..., ne caractérise aucune autorité de sa part sur cette dernière, ni en fait ni en droit ; que l'arrêt attaqué est privé de tout fondement légal » ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Thierry X... et Yannick X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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