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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt n° 145 de ladite cour d'appel, 2e chambre, en date du 9 mai 2007, qui a relaxé Xavier X... du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Xavier X... du chef d'excès de vitesse, l'arrêt retient que le procès-verbal d'infraction ne figure pas en original dans le dossier soumis à la cour par le ministère public et qu'en l'absence de procès-verbal régulièrement établi conformément aux dispositions du code de

procédure

pénale, il n'est pas possible d'examiner sérieusement la validité de la

procédure

ni de confirmer la déclaration de culpabilité ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans ordonner un supplément d'information et sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, dont les constatations avaient été rappelées par le premier juge, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 145 de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 537
  • 567-1-1
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