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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martine, épouse Y..., - Y... Michel, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Laureen, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2007, qui les déboutés de leur demande après relaxe de Christian Z... du chef d'agression sexuelle aggravée ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Christian Z... du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs qu'à l'examen de l'ensemble des pièces du dossier et au vu des débats, que les propos rapportés et les gestes décrits par Laureen Y... ne sauraient suffire à caractériser les agressions, sexuelles reprochées à Christian Z... ; que les troubles psychologiques de Laureen Y... ne peuvent avec certitude être imputés au prévenu ; qu'en tout état de cause, des doutes suffisants existent, ne permettant pas d'entrer en voie de condamnation ; "alors que, d'une part, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant ainsi de façon péremptoire que les déclarations de la victime n'établiraient pas avec certitude la réalité des agissements imputés au prévenu, sans préciser le contenu des accusations portées par la jeune-fille, ni en quoi celles-ci, demeurées constantes et dont la crédibilité a été corroborée par les expertises psychologiques diligentées dans le cadre de cette affaire, seraient insuffisantes à rapporter la preuve des agressions sexuelles poursuivies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; "alors que, d'autre part, de la même façon, en prononçant la relaxe du prévenu au bénéfice du doute, les juges du fond n'ayant de la sorte pas écarté le fait que les accusations portées à son encontre par la victime soient fondées, sans préciser dès lors quel autre élément de preuve aurait été à même d'établir avec certitude la réalité des faits poursuivis, étant entendu qu'en matière d'agression sexuelle, lesquelles n'occasionnent que très rarement des lésions physiques, la parole de la victime revêt une importance particulière, les faits ayant lieu le plus souvent à huis clos, en l'absence de témoins directs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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