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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkader, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 27 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, tentative de vol aggravé et blanchiment aggravé, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 décembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 567-1-1
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