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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 juin 2007, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites, qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que, par ordonnance en date du 24 mai 2007, le juge de l'application des peines a accordé à Eric X... une réduction supplémentaire de peine de quarante-cinq jours ; que l'intéressé en a interjeté appel le 30 mai 2007 ; Que, par ordonnance du 8 juin 2007, la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a porté ladite réduction à deux mois ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 8 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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