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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance vieillesse des artisans du Maine Anjou (la caisse) a notifié à M. X..., qui exerce une activité non salariée, une mise en demeure de régler les cotisations du régime obligatoire d'assurance vieillesse des artisans, au titre du second semestre 2004 ; Attendu que, pour déclarer mal fondée la contestation de la régularité et du bien-fondé de cette mise en demeure formée par M. X..., le jugement retient que celui-ci a été régulièrement débouté de toutes les oppositions à contraintes qu'il a contestées sur les mêmes motifs ; que la capacité à agir de la caisse, le caractère obligatoire de l'affiliation de l'intéressé et son obligation de cotiser ont acquis à son égard l'autorité de la chose jugée et qu'il ne peut donc valablement les remettre en cause ; que par conséquent, la mise en demeure établie le 25 août 2004 par la caisse est régulière et fondée et peut servir de base à toute

procédure

de recouvrement forcée ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer, même succinctement, les moyens invoqués par le demandeur, ni préciser quelle décision aurait acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ; Condamne la caisse d'assurance vieillesse des artisans Anjou Maine aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse d'assurance vieillesse des artisans Anjou Maine à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

Articles cités

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