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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,18 mai 2006), que M. X... A... a demandé la réparation, sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil, du préjudice résultant de travaux sur un terrain voisin du sien ; que M. Y..., propriétaire du terrain, a appelé en cause M. Z..., qui avait effectué les travaux ; qu'un tribunal d'instance a condamné M. Y... à indemniser M. X... A... sans préciser le fondement légal de sa décision et a mis hors de cause M. Z... ; que M. X... A... a relevé appel de ce jugement ; Attendu que M. X... A... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en indemnisation alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si M. X... A... a dirigé son action en responsabilité et réparation contre M. Y..., il l'a fait sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en affirmant cependant, pour débouter M. X... A... de ses demandes, que son action était fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du même code, dont les conditions d'application n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que M. X... A... n'ayant pas donné de fondement juridique à sa demande devant la cour d'appel, celle-ci, après avoir relevé que son action était dirigée contre M. Y..., a pu sans modifier l'objet du litige, retenir pour rejeter la demande, que celle-ci était fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

Articles cités

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