Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, qu'aucune disposition ne sanctionnait de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de
procédure
civile au technicien commis et que le juge était en droit de s'approprier l'avis d'un expert, même si celui-ci avait exprimé une opinion excédant les limites de sa mission, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a, sans violer les dispositions de l'article 6, alinéa 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justement déduit qu'il convenait de conclure à la validité de l'expertise établie par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le second moyen
, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et la société GMG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne, ensemble, M. Y... et la société GMG à payer à la société MDB la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la société GMG ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.
Articles cités
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