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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° W 06-21.272 et n° N 07-10.757 ;

Sur le second moyen

du pourvoi n° W 06-21.272, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes autres demandes", n'a pas statué sur les demandes des époux X... tendant à la condamnation de Mme Y... à faire réaliser à ses frais les travaux d'élargissement du chemin litigieux à 4 mètres de largeur sur toute sa longueur, des points G et H depuis sa moitié ou, à défaut, à la condamnation de Mme Y... à faire réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la sortie de sa propriété à partir de tout autre endroit de son choix à l'exclusion de l'emprunt du chemin litigieux s'il devait n'être pas élargi, chaque utilisation dudit chemin par un véhicule quelconque devant alors donner lieu à une peine de 500 euros par infraction constatée à la charge de Mme Y... au profit des époux X..., dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel les ait examinées ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la

procédure

prévue à l'article 463 du code de

procédure

civile, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur le premier moyen

du pourvoi n° W 06-21.272

et sur le moyen unique

du pourvoi n° N 07-10.757 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.

Articles cités

  • 463
  • 700
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