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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

19 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2006), que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y... mis en redressement puis liquidation judiciaires les 9 mai 2005 et 9 janvier 2006, a sollicité, par requête en date du 13 janvier 2006, la désignation d'un notaire aux fins d'inventaire de l'actif immobilier du débiteur ; que le président du tribunal a rejeté la demande ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il doit être obligatoirement procédé à l'inventaire de tous les biens, mobiliers et immobiliers, du débiteur soumis à un redressement ou à une liquidation judiciaire ; qu'il résultait en l'espèce des pièces de la

procédure

qu'aucun inventaire des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire n'avait été effectué, de sorte qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu d'y faire procéder, la cour d'appel a violé l'article L. 622-18 du code de commerce et l'article 51 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ qu'il doit être obligatoirement procédé, par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, tant à l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire, qu'à leur estimation chiffrée ; qu'en l'espèce, aucune estimation chiffrée par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire, des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire n'avait été effectuée, de sorte qu'en rejetant cependant la demande du mandataire liquidateur tendant à la désignation d'un notaire aux fins de procéder à ladite estimation, la cour d'appel a violé l'article 51 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'inventaire des biens du débiteur avait été réalisé à l'ouverture de son redressement judiciaire en mai 2005, par huissier de justice, conformément aux dispositions des articles L. 621-18 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 51 du décret du 27 décembre 1985, et énoncé qu'aucun texte n'impose un nouvel inventaire lors de la conversion en liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a retenu , dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la demande aux fins d'inventaire des biens immobiliers du débiteur était, en l'espèce, dénuée d'intérêt, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.

Articles cités

  • L622-18
  • 51
  • L621-18
  • 700
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