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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2006, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-36,450-1 du code pénal,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans ; " aux motifs qu'il ressortait de l'enquête, de l'information, des débats et de l'exposé des faits repris dans le réquisitoire définitif auquel la cour se référait expressément que le prévenu avait en connaissance de cause participé à un trafic de stupéfiants organisé par les coprévenus ; qu'il avait toujours admis sa participation tant au voyage au Maroc où il avait mis en contact fournisseur et acheteur, qu'au périple en Hollande où il fallait vérifier le chargement de stupéfiants du véhicule ; qu'il n'avait pas sérieusement contesté ses premières déclarations et avait maintenu avoir joué un rôle d'intermédiaire, se bornant à affirmer qu'il n'était pas financièrement intéressé aux opérations illicites ; qu'il était certain qu'il connaissait les agissements de ses comparses et avait mis en relation Abdelkhalek Y... et Jaouad Z... ; " alors, d'une part, que les juges ne peuvent motiver leur décision de condamnation par référence au réquisitoire définitif du parquet ; " alors, d'autre part, qu'en ayant énoncé que Mohamed X... « avait toujours admis sa participation tant au voyage au Maroc où il avait mis en contact l'acheteur et le fournisseur qu'au périple en Hollande où il fallait vérifier le chargement de stupéfiants » quand il avait expressément nié cette participation dans ses écritures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; " alors, enfin, que le délit de participation à une association de malfaiteurs n'est pas constitué dès lors que chaque prévenu agissait pour son compte personnel et qu'aucune concertation préalable en vue d'une action commune n'a été établie ; qu'en n'ayant pas recherché si les coprévenus, Jaouad Z... et Abdelkhalek A... Y..., n'avaient pas eux-mêmes démontré que Mohamed X... n'avait eu aucun rôle actif et n'avait rien perçu à l'occasion de leur trafic, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que, pour déclarer Mohamed X... coupable d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que des écoutes téléphoniques ont révélé l'existence d'un projet précis conçu entre lui, Abdelkhalek A... Y... et Jaouad Z... pour importer 50 kilos de résine de cannabis ; que, le dernier s'étant procuré de l'argent et un véhicule pour cette opération, les trois se sont rendus au Maroc, où ils sont entrés en contact avec une personne susceptible de leur procurer de la drogue et qui devait la dissimuler dans l'automobile ; que cependant, à leur retour, le véhicule, qui avait été conduit aux Pays-Bas où le chargement devait être vendu, s'est révélé vide ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui sans se borner à se référer au réquisitoire définitif, a suffisamment répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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