Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chokri, contre l'arrêt n° 184 de la cour d'appel de LYON, 2e chambre, en date du 13 juin 2007, qui, pour infractions au code de la consommation, l'a condamné à 24 amendes de 100 euros ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 53,57 et 76 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 25 octobre 2005, à 15 heures 45, les gendarmes ont pénétré dans un magasin d'alimentation ouvert au public et exploité par Chokri X... ; qu'ils ont constaté que plusieurs denrées alimentaires, dont la date limite de consommation était dépassée, étaient proposées à la vente ; que Chokri X... a été poursuivi sur le fondement des articles L. 214-1 et R. 112-25 du code de la consommation devant la juridiction de proximité de Lyon qui l'a déclaré coupable de 24 contraventions ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité invoquée par le prévenu, qui soutenait que les gendarmes, en s'introduisant sans son consentement dans son fonds de commerce, auraient méconnu les dispositions de l'article 76 du code de
procédure
pénale, auxquelles ils devaient se conformer, ainsi que le prévoit l'article L. 215-1, II du code de la consommation, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les officiers et agents de police judiciaire ont agi en application de l'article L. 215-3 du même code ; Attendu qu'ainsi, il a été fait l'exacte application de ce texte, qui permet à tous les agents mentionnés à l'article L. 215, I et II dudit code, ayant pour mission de rechercher et de constater les infractions, notamment de pénétrer entre 8 et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'inobservation des dispositions relatives à la flagrance, inapplicables en matière contraventionnelle, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 76
- L215-3
- 567-1-1