Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - - X... Nasraddin, prévenu, X... Aissa, X... Mabrouka, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 11 juillet 2007, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, avec maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 13 novembre 2007, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 juillet 2007 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1
- 567-1-1