Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 12 septembre 2007, qui, pour infractions à la réglementation de la pêche en eau douce, l'a condamné à une amende de 300 euros, deux amendes de 150 euros, deux amendes de 100 euros, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article L. 431-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date des faits, et de l'article L. 431-4 du même code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'un agent du conseil supérieur de la pêche, en mission de lutte contre le braconnage des batraciens en période de frai, a constaté, le 24 mars 2005, à Brénod (Ain), que Georges X... capturait, dans un plan d'eau, des grenouilles rousses, à la main et à l'aide de nasses ; que, cité devant la juridiction de proximité pour cinq contraventions de pêche en temps prohibé, à l'aide de moyens prohibés, sans avoir acquitté la taxe fiscale et sans appartenir à une association agréée, il a soutenu que la capture de grenouilles dans une eau close sur un fond lui appartenant ne relevait pas de la réglementation de pêche en eau douce ; Attendu que, pour infirmer la décision de relaxe ayant fait droit à l'argumentation du prévenu et entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que le plan d'eau communique en aval avec un cours d'eau et que les photographies prises par l'agent verbalisateur ainsi que la présence de batraciens confirment la possibilité d'une vie piscicole ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le passage naturel, même de façon saisonnière, de poissons était possible, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 431-1 à L. 431-5 du code de l'environnement, tant dans leur rédaction applicable à l'époque des faits que dans celle issue de la loi du 30 décembre 2006, ainsi qu'au regard de l'article R. 431-7 dudit code issu du décret du 15 mai 2007 ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 12 septembre 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroler, Mmes Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L431-3
- L431-4
- R431-7