Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 4 mai 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, des chefs d'escroquerie, faux et usage ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du code de
procédure
pénale ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique
du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-1° et 2° du code de
procédure
pénale, 2, 3, 84, 85 et 87 du même code, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 1er février 2007 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne ; "aux motifs que Daniel X... qui n'était pas partie à l'instance devant la cour d'appel de Pau, dont son épouse était l'unique demanderesse en qualité d'appelante, ne saurait soutenir que l'arrêt du 4 mai 2006 lui fait grief ; que n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance de Biarritz du 15 mars 2006 cette décision est devenue définitive et opposable ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le juge d'instruction a constaté qu'il n'avait aucun intérêt à agir et a refusé d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile ; "alors, d'une part, que, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification légale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, sans avoir vérifié par une information préalable si les faits dénoncés étaient, ou non, établis et s'ils étaient de nature à être préalablement sanctionnés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, pour qu'une constitution de partie civile soit, par ailleurs, recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme « possible » l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction pénale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a déduit le défaut d'intérêt à agir de Daniel X... du fait qu'il n'avait pas personnellement relevé appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance de Biarritz, à son préjudice et à celui de son épouse, seule appelante de cette décision ; que, cependant, Daniel X... faisait valoir que cet arrêt lui faisait nécessairement grief puisqu'il confirmait la décision rendue au préjudice des « époux X... », cotitulaires du bail qui leur avait été consenti par M. Y... et dont Me Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., soulevait l'inopposabilité ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si Daniel X... n'était pas susceptible d'avoir subi un préjudice direct du fait de la production lors de cette instance, des pièces arguées de faux, en raison même de sa communauté d'intérêts, avec son épouse, partie à la
procédure
d'appel, la chambre de l'instruction n'a pu motiver légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, qui doit s'analyser en une décision d'irrecevabilité de constitution de partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits et circonstances de la cause et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a retenu, à bon droit, que celle-ci n'avait pas qualité à agir ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1