Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 novembre 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d' Etienne X... des chefs d'extorsion, escroquerie, faux et usage ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-2, 111-4, 314-1, 432-11 et 432-12 du code pénal, de l'article 12 du nouveau code de
procédure
civile, des articles 2, 388, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Etienne X... des chefs de la prévention et débouté en conséquence la chambre de commerce et d'industrie de Calais de son action civile ; "aux motifs que, sur le délit d'extorsion, l'article 312-1 du code pénal exige pour la constitution de ce délit que son auteur ait agi "par violence, menace de violences ou contrainte" ; qu'il ressort des déclarations des dirigeants des entreprises ayant réalisé des travaux chez Etienne X... qu'ils n'ont jamais été victimes de tels agissements de la part de celui-ci ; que les ouvriers de la chambre de commerce et d'industrie de Calais qui ont été amenés à intervenir au domicile du prévenu n'ont pas davantage précisé qu'ils avaient subi ou ressenti la moindre contrainte ; que cet élément constitutif de l'infraction, commis par Etienne X..., ne ressort d'aucune autre pièce de la
procédure
; que cette infraction n'est donc pas caractérisée ; que, sur les faux et usage de faux, il est reproché à Etienne X..., aux termes de la prévention, d'avoir falsifié des factures et d'en avoir fait usage ; que les faits sont contestés ; que les poursuites ne reposent que sur des déclarations et mises en cause sujettes à des vérifications qui n'ont pas permis d'aboutir à la production des factures constitutives de faux ; que d'ailleurs la chambre de commerce et d'industrie de Calais a réclamé devant les premiers juges une somme "correspondant aux travaux faits chez les différents prévenus, tels qu'évalués par l'expert", or il ressort des auditions des entrepreneurs intervenus chez Etienne X..., que ceux-ci n'ont jamais fait de facturation sur d'autres chantiers pour récupérer le montant de ces travaux ; qu'il n'est donc pas démontré que les agissements d'Etienne X... aient été de nature à causer un préjudice ; qu'en conséquence l'infraction de faux n'est pas constituée ; que celle afférente à l'usage de faux ne saurait l'être davantage ; que, sur l'escroquerie, le prévenu a été mis en mesure, par les premiers juges, de s'expliquer sur une telle requalification des faits ; que pour les raisons susvisées, rien ne permet de caractériser les manoeuvres frauduleuses commises par Etienne X... ; que cette infraction n'est pas constituée ; que les infractions visées à la prévention n'étant pas établies, et les faits qui y sont repris ne permettant pas de recevoir la qualification d'escroquerie, il y a lieu de renvoyer Etienne X... de ces chefs ce poursuites ; qu'Etienne X... n'ayant pas été retenu dans les liens de prévention, il convient de débouter la partie civile de ses prétentions qui se trouvent ainsi privées de fondement ; (arrêt, p. 9-12) ; "1/ alors que, d'une part, la cour doit vider sa saisine en examinant les faits sous toutes les qualifications possibles, dans le respect des droits de le défense ; que s'agissant du directeur d'un établissement public poursuivi à raison d'avantages indus qu'il a reçus en relation avec ses fonctions, la cour ne pouvait entrer en voie de relaxe des seuls chefs d'escroquerie ou d'extorsion toutes qualifications erronées sans jamais examiner les faits de la prévention sous l'angle d'une prise illégale d'intérêts ou d'une corruption passive ; "2/ alors que, d'autre part, en présence d'un même prévenu qui a au surplus employé des agents publics placés sous sa responsabilité à des fins purement personnelles, la cour ne pouvait ensuite méconnaître son office en s'abstenant d'envisager les faits ainsi constatés du chef d'abus de confiance" ; Vu l'article 388 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Etienne X..., directeur technique de la chambre de commerce et d'industrie de Calais (C.C.I.C), chargé d'attribuer et de contrôler les marchés passés par cet établissement public, a bénéficié de travaux effectués gratuitement à son domicile par des entreprises attributaires, soucieuses de "consolider de bonnes relations avec les membres de la C.C.I.C" ; qu'Etienne X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'extorsion, faux et usage ; Attendu que, pour le relaxer de ces chefs et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que les dirigeants des entreprises bénéficiaires des marchés de la C.C.I.C n'ont pas été victimes de violences ou de contraintes de la part du prévenu ; que les juges ajoutent, qu'en l'absence de manoeuvres frauduleuses, l'infraction d'escroquerie, sur laquelle le prévenu a été mis en mesure de se défendre, n'est pas davantage caractérisée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait avant de relaxer le prévenu des chefs précités, de rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir une autre qualification, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 2 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la chambre de commerce et d'industrie de Calais, de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6-1
- 12
- 312-1
- 388
- 618-1
- 567-1-1