Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Adil, X... Ayturk, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2007, qui les a condamnés, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et infraction à la législation sur les armes, le second, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, chacun à six ans d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, proposé pour Ayturk X..., pris de la violation des article 6, paragraphe 3, a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,184,385,591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; " aux motifs que « le magistrat instructeur a rendu une ordonnance conforme aux réquisitions du parquet ; qu'au surplus, la cour observe que les prévenus, ainsi que leurs avocats, dûment avisés par lettre recommandée faxée avec accusé de réception, ont pu par l'entremise de leurs conseils respectifs avoir libre accès à l'ensemble de la
procédure
et notamment au réquisitoire définitif du Ministère public ; qu'aucune disposition légale dans ce cas de figure au moins n'oblige à l'annexion matérielle effective du réquisitoire à l'ordonnance du juge pourvu que ce dernier s'y réfère explicitement ; qu'au surplus, et contrairement à ce qu'affirment les prévenus, les réquisitions du ministère public ont énuméré proportionnellement au rôle tenu par les divers protagonistes, les charges pesant sur chacun d'eux, de telle sorte que les prévenus eux-mêmes, n'ont pu expliciter en quoi il avait été porté grief aux droits de la défense, arguant simplement du fait, que le procureur de la République n'avait pas été suffisamment disert sur chacun d'eux pris séparément » ; " alors qu'il résulte du réquisitoire définitif que celui-ci n'a visé le prévenu qu'en sa page 14 pour indiquer qu'entendu au cours de sa garde à vue, « il considérait comme calomnieuses les déclarations le présentant comme étant en relation directe avec les trois frères Z... alors que ceux-ci travaillaient dans le trafic de drogue ; qu'il discutait le contenu des écoutes téléphoniques en soutenant qu'il s'agissait de discussions à prendre sur le ton de la plaisanterie ou relatives à des histoires de famille mais sans rapport avec les faits qui lui étaient reprochés » ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de ces seules indications les faits reprochés au prévenu ; qu'elle ne s'est d'ailleurs pas expliquée sur ces faits, les rendant plus incertains encore en décidant de requalifier par référence à l'ensemble des cas de complicité visés par l'article 121-7 du code pénal, et non plus seulement par référence à la seule complicité par ordre, sans encore une fois indiquer pour quels faits cette requalification était envisagée ; que dès lors la chambre criminelle est en mesure de constater que de tels motifs ne permettaient pas d'en déduire que le prévenu était poursuivi comme menant des trafiquants de stupéfiants, ce pour quoi il a été condamné, alors que le réquisitoire indiquait seulement qu'il était une relation de trois autres personnes poursuivies pour trafic de stupéfiants ; " alors qu'en tout état de cause, faute pour la cour d'appel d'avoir précisé quels faits étaient visés dans les réquisitions et quels passages des réquisitions portaient sur ces faits et alors qu'elle se proposait de procéder à la requalification des faits en visant l'ensemble des cas de complicité et non plus seulement la complicité par ordre, rendant plus incertains les faits poursuivis, celle-ci n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer que le prévenu était suffisamment informé des faits objets des poursuites " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, soulevée par le prévenu et prise de l'imprécision du réquisitoire définitif dont elle adopte les motifs, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'ordonnance de renvoi a précisé la qualification légale des faits imputés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation proposé pour Ayturk X..., pris de la violation des articles 121-7 et 222-37 du code pénal,591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ayturk X... coupable de complicité de transport, détention, offre, cession et acquisition de substances illicites et l'a condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement ; " aux motifs que « les écoutes téléphoniques ordonnées au début de l'année 2005 jusqu'au 11 avril 2005, date de l'arrestation d'Adil X...-, ont enregistré des conversations tenues par Ayturk X... depuis le centre de détention de J... auprès de plusieurs interlocuteurs et spécialement son frère Adil en semi-liberté depuis le mois de janvier 2005 ; qu'il résulte de ces écoutes, qu'Ayturk X..., qui pensait que sa date de libération était proche-il a avancé l'année 2007 (D. 1780), s'est tenu étroitement informé et est intervenu activement dans les « affaires » où trempaient son frère et ses deux cousins, lesquels ainsi que cela a été abondamment décrit plus haut et alors qu'ils étaient dépourvus de tout revenu officiellement déclaré ont vécu de trafics de substances stupéfiants ; que plus particulièrement plusieurs communications enregistrées ont démontré qu'Adil X... est venu fréquemment solliciter aide et assistance ainsi que des instructions auprès d'Ayturk X... ; que par exemple, se plaignant, à plusieurs reprises du comportement d'Aldo (Aydin Z...) qui n'en ferait qu'à sa tête, qui « l'arnaquerait » en ne lui redonnant pas sa SAPE, c'est-à-dire son argent, Adil X... que se déclare excédé de devoir toujours courir derrière son cousin, demande à son frère ce qu'il doit faire (« qu'est-ce que je fais hein Abi ? dis moi dis moi qu'est ce que je fait putain ») ; que Ayturk X... visiblement irrité par le manque d'autorité d'Adil il ressort aussi de l'enquête que Adil X... « porté sur les filles adoptait souvent dans son business un comportement négligent insouciant médiocrement « professionnel »-décide au grand soulagement d'Adil X... « d'appeler quelqu'un » qui va régler le problème (Cf. : « ouais ? je vais appeler les autres tout ça euh je vais essayer de régler ça ») ; qu'à cette occasion, Ayturk X... promet que « celui qui ne marchera pas droit . celui qui ne m'écoute pas il y aura tout de suite sanction et tout le monde va voir » ; Euh quand il a des choses de ce genre informe moi tout de suite » ; que de même, Ayturk X... en des termes elliptiques persuadé d'être sous écoute donne des ordres à une personne demeurée inconnue mais venue accompagner Adil X... en lui recommandant de ne pas oublier en fin de mois de faire la « tournée » de récupérer « l'argent de poche » et de « toujours mettre la pression », « laisse personne, aucune négligence, t'as compris », son interlocuteur lui répondant « moi, tu me dis, je leur transmets le message. Après pour le reste c'est toi qui décide » ; qu'Ayturk X... menace (Cf. « Certains vont recevoir des coups ») ou bien promet d'envoyer « le prophète » vers un client qui ne tient pas ses promesses en oubliant de verser l'argent de poche » ; qu'à plusieurs occasions, Ayturk X... prodigue ses recommandations avisées : aux uns, il conseille ou fait conseiller d'être « discret » ; à d'autres de le mettre « dans un endroit fermé » ; que de même, Ayturk X... intervient auprès d'un interlocuteur avec référence à K... (Sercan C...) qui propose de « s'en charger » en lui disant à deux reprises « non, c'est pas ton travail » ; que, de même, Ayturk X... insiste fermement à plusieurs reprises auprès de Adil X... (on voit apparaître encore sur ces entrefaits Sercam C... alias K...) pour investir de l'argent dans un café puis projetant pour plus tard d'ouvrir une boutique de vêtements pour sa soeur Nebahah ; que, du reste, l'information a permis d'établir que Aydin Z... avait investi dans le bar PMU « Le chaudron magique » à hauteur de 10 000 euros versés en espèces ; qu'enfin, Ayturk X... s'est tenu étroitement informé de l'avancement de l'enquête de police relativement au dossier de la
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: qu'à plusieurs reprises il s'est renseigné auprès de ses interlocuteurs sur le point de savoir qui était « ramassé », qu'il était préoccupé plus particulièrement sur le sort réservé à Aydin Z..., à son frère Adil X... et à Sercan C... qui sont « foutus » ; soucieux aussi de ce qui se disait sur lui et ordonnant l'emploi de la violence pour tous les « enculés », les « petits baltringues qui ouvriraient leur bouche ; « Cf. Ralo à Adil X... : « alors dit au petit qu'il les fait taire les petits les petits baltringues » ou également « oh dis au petit qu'il les envoie se faire soigner pour une semaine à l'hôpital » ; que par la même occasion, Ayturk X... ordonne que personne ne vienne « traîner dans le tribunal » « chanter là-bas » « il faut que les gens aient de la réticence » ; qu'enfin, pour mieux comprendre le personne, son milieu et le rôle qu'il s'est attribué dans le cadre des activités délictueuses de ses compagnons, la cour mentionnera l'existence de deux courriers saisis par les enquêteurs ; qu'il résulte d'un courrier trouvé à l'intérieur du véhicule automobile de Aydin Z..., lors de son interpellation, courrier destiné à Ayturk X... décrit comme était celui qui « n'aura pas fait 20 piges pour des clopinettes » que son rédacteur, un certain L..., assure Ayturk X... de sa « fidélité » pour la « Cosa nostra », de la loyauté également d'Aldo (Aydin Z... et de K... (Sercan C...) » : que le rédacteur de la lettre précise que K... a « pris les commandes » et qu'il est « à la hauteur parole d'homme » ; que ce même rédacteur ajoute « je te donne ma parole que quand tu sortiras il y aura là une belle enveloppe pour toi et tes hommes sont toujours là opérationnelle (sic) pour l'enveloppe c'est moi qui me charge de ça comme prévu tu m'as donné carte blanche tu seras pas déçu » ; que « le rôle, la fonction, les faiblesses, les défauts et les qualités des principaux protagonistes du trafic de stupéfiants dont il est question dans les pièces du présent dossier sont analysés ; leur fidélité à l'égard de celui qui recevra une fois libre, pour récompense, une « belle enveloppe », attestée ; que de même, enfin, les enquêteurs ont découvert au domicile d'Adil X... lors de son interpellation, un ensemble de lettres écrites par Ayturk X... s'adressant à différents interlocuteurs ; que de la lecture de ces courriers Adil X... a tenté un moment de les détruire en les portant à sa bouche pour les mastiquer il en résulte pour l'ensemble que Ayturk X... se considère comme le parrain, le chef d'une troupe de « soldats » liés entre eux et vis-à-vis de lui par un serment de fidélité et d'obéissance ; qu'il insiste sur la nécessité pour lui d'être « craint et respecté » ; qu'il importe que chacun à son niveau exécute le travail qui lui est dévolu (5 soldats par quartier) qui doivent chaque vendredi « ramasser les sacs et vérifier que le « compte » soit « exact » ; qu'à un certain Valentino, le prévenu après lui avoir dit « nous on fait pas de braquage, c'est trop brutal »-ordonne qu'il vienne chaque week-end lui faire « un compte rendu » ; qu'Ayturk X... déclare qu'il sera « impitoyable », ce que du reste la
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a démontré tant la violence des dealers vis-à-vis des toxicomanes mais également des dealers entre eux (notamment l'un des plus violents Serkan C... alias K... distribuant des coups jusqu'aux abords du cabinet du magistrat instructeur à l'occasion d'une confrontation est omniprésente (D. 2186) ; qu'Ayturk X... enfin met en garde tout le monde en ces termes significatifs s'agissant de dealers « quand on n'est pas discret, quand on n'est pas professionnel quand on consomme, quand on travaille avec un portable et quand on n'arrête pas de bouger eh bien on paye le prix vous regretterez mais ce sera trop tard » (D270) » ; " alors que, d'une part, la complicité consiste en la fourniture d'une aide ou assistance en vue de commettre l'infraction, en une provocation à la commission de l'infraction ou des instructions en vue de commettre l'infraction ; que dès lors, la complicité de trafic de stupéfiants suppose que soit établie une aide, une provocation ou des instructions en vue de transporter, détenir, acquérir ou céder des stupéfiants ; que la cour d'appel n'a constaté aucune aide par fourniture de moyens, provocation ou instructions en vue de transporter, détenir, acquérir ou cédé des stupéfiants ; que dès lors, elle n'a pas caractérisé la complicité dans la commission de l'infraction réprimée par l'article 222-37 du code pénal ; " alors que, d'autre part, la tentative de complicité n'est pas punissable ; que dès lors si la cour d'appel a constaté une tentative d'organisation du trafic de stupéfiants depuis la prison, elle n'a pas constaté que cette tentative avait servi à commettre les infractions pour lesquelles les autres prévenus étaient condamnés ; qu'ainsi, si elle fait état de la volonté de voir organiser des « troupes », elle ne constate pas que, dans les faits, de tels propos ont été suivis d'effet ; que si elle fait état de menaces de se montrer « impitoyable » et constate l'existence de violences entre dealers ou dealers et consommateurs, elle ne constate pas que ces violences ont été commises à compter du début de l'année 2005, seule année pour laquelle le prévenu est retenu dans les liens de la prévention, alors que les autres prévenus ont été condamnés pour des faits remontant à 2003 ; que si elle constate que l'un des prévenus s'est montré violent jusque devant le juge d'instruction, elle ne fait aucunement état de violence en rapport avec le trafic mais au plus en rapport avec l'instruction elle-même ; que si elle fait état de consignes données à une personne pour récupérer l'argent du trafic, elle constate que cette personne est demeurée inconnue et il ne peut dès lors en être déduit que ces consignes ont été suivies d'effet ; que si elle constate l'existence d'un courrier qui serait destiné au prévenu et dans lequel il serait indiqué que « K... » a passé commande, cela ne suffit pas à établir qu'il a organisé l'intervention de celui-ci dans le trafic de stupéfiant ou même sa place dans le trafic, alors que ce dernier a été condamné pour des faits commis depuis le 19 mars 2004 ; qu'ainsi, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté que les faits retenus à l'encontre du prévenu, avaient permis de commettre les infractions de transport, acquisition ou cession de stupéfiants, elle a privé sa décision de base légale ; " alors que, de troisième part, la complicité résulte d'actes positifs antérieurs ou concomitants à l'infraction en ayant permis la réalisation ; que si la cour d'appel constate que le frère du prévenu lui aurait demandé de l'aide pour récupérer de l'argent, aucun acte positif en vue d'apporter cette aide n'a été constaté et cette aide, à la supposer établie, qui aurait été postérieure à l'infraction ne pouvait caractériser la complicité telle qu'incriminée par l'article 121-7 du code pénal ; " alors qu'en tout état de cause, la complicité suppose une infraction principale punissable ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé par Adil X..., ne permettra pas de retenir les motifs de l'arrêt concernant la prétendue aide apportée par le prévenu à son frère dans le trafic ; " alors qu'enfin, le fait pour le prévenu d'avoir insisté auprès de son frère pour l'achat d'un café, n'établit aucun acte positif de participation au trafic de stupéfiants et ne pouvant être en tout état de cause que postérieur audit trafic, ne permet pas de caractériser la complicité de transport, détention, acquisition ou cession de stupéfiants " ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé pour Adil X..., pris de la violation des articles 121-4 et 222-37,222-39 du code pénal, L. 3421-1 du code de la santé publique,591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " aux motifs que « le prévenu a constamment nié les faits » ; que, cependant, « Adil X... qui aurait dû début 2005, dans le cadre de la semi-liberté déjà évoquée plus haut, se rendre à son travail dans l'entreprise de maçonnerie gérée par Steeve D... s'en est dispensé au bout d'un mois avec l'accord tacite de son « patron », consacrant son temps libre à la reprise d'une activité de trafic de produits stupéfiants notamment sur le secteur de Sarreguemines ; qu'ainsi Dorine M... petite amie d'Adil X... comme cela a déjà été mentionné plus haut, a relaté qu'un jour (mars 2005) son compagnon qui pourtant ne travaillait pas lui avait remis, n'ayant confiance qu'en elle, prétendait-il, une enveloppe contenant 2 000 euros en coupures de 100 euros,50 euros,20 euros et 10 euros qu'elle avait caché dans le tiroir de sa table de nuit ; qu'elle lui avait restitué sur sa demande, cette enveloppe quelques jours plus tard ; que Dorine M... expliqué également qu'elle avait également pu apercevoir à deux autres reprises (février, mars 2005) des enveloppes similaires contenant d'épaisses liasses (1 centimètre d'épaisseur) d'argent (billets de 100,50,20,10 euros) ; que Dorine M... l'avait questionné sur l'origine de tout cet argent, en lui demandant s'il « trafiquait » à nouveau ; qu'Ail X... lui ayant juré que non, elle n'avait pas insisté étant « aveugle » parce qu'amoureuse ; que Dorine M... également relaté qu'un soir, Adil X... lui avait confié : « Bébé, j'ai encore fait des conneries » lui expliquant qu'il " avait été encore violent " ; que, du reste, courant février 2005, il « s'était fait tirer dessus », mais qu'il n'avait pas été blessé ; qu'enfin, un jour, Adil X... devant réintégré la prison, dans le cadre de sa semi-liberté, lui avait donné un petit sachet de cocaïne qu'elle devait remettre à Steeve D... ce qu'elle avait fait ; que, de même, Sophie H..., petite amie d'Aydin Z..., a relaté qu'un jour, courant mars 2005, au « Chaudron magique », établissement dans lequel elle avait loué une chambre, elle avait vu Adil X... demander à Aydin Z..., censé être serveur dans ce café bar, de cacher 200 grammes d'héroïne dans les étages ; qu'elle avait vu personnellement la drogue en question, qu'elle avait trouvée dans la salle de bain commune aux autres locataires du café, sous la baignoire, dans un sachet H et M ; qu'ainsi que cela a été relaté, quelques jours plus tard, Adil X... était venu récupérer son bien et qu'à cette occasion, Aldo (Aydin Z...) lui avait dit que son cousin ayant récupéré son bien, « il pouvait de nouveau dormir tranquille » ; que Sophie H... a entièrement renouvelé ses accusations à l'audience de la cour ; que de même, ainsi que cela a été évoqué, Manuel I... a reconnu que Steeve D..., son « beau-fils » qui lui avait fait connaître Adil X... était venu en mars 2005 en compagnie de ce dernier au dépôt de son établissement la SARL « Accueil Funéraire » ; q'à cet endroit, Steeve D... et Adil X... lui ont remis un sac plastique contenant de l'héroïne (entre 2 et 3 kilogrammes d'héroïne) conditionnée en brique de 20 centimètres sur 10 centimètres avec 3 centimètres d'épaisseur ; que Manuel I... avait accepté de ranger cette héroïne dans son dépôt à l'intérieur d'une armoire métallique fermée à clef ; qu'à partir de ce moment, Adil X... notamment, est venu prélever régulièrement de la drogue pour les besoins de son business par paquet de 50 grammes ou de 100 grammes ; que le même Manuel I... a déclaré que quelques semaines avant son arrestation Adil X... était revenu au dépôt lui apporter 300 grammes de came dont il ne restait plus que les 211 grammes d'héroïne trouvés par les enquêteurs au moment de l'arrestation de Manuel I... ; que pour prix du service rendu, Manuel I... a reconnu qu'Ail X... lui avait remis 20 ou grammes d'héroïne ; que Manuel I..., en confrontation a maintenu toutes ses accusations confirmant de surcroit qu'au détour d'une discussion, dans le dépôt, Adil X... et Steeve D... avaient devant lui fait allusion au fait qu'ils allaient recevoir dans deux ou trois semaines à venir (l'arrestation des prévenus est entre-temps intervenue) une livraison portant sur plusieurs kilos d'héroïne ; que, de même, Steeve D... a confirmé que Adil X... « dirigeait » le trafic de stupéfiant sur Sarreguemines avec ses cousins Yasar et Aydin Z... et qu'à cette occasion, il avait pu voir circuler des 200 ou 300 grammes de cocaïne » ; que Steeve D... a également confirmé qu'Adil X..., début 2005, a remis 2 kilos d'héroïne pure à Manuel I... ; que ce dernier a caché la drogue dans l'armoire métallique fermée à clef se trouvant dans l'entrepôt de la SARL Accueil funéraire dont Manuel I... était le gérant ; qu'à au moins deux reprises, il a conduit Adil X... à cet endroit, où ce prévenu a confectionné dans des « sachets pompes funébres » appartenant à Manuel I..., des boules d'héroïne de 50 grammes ; que Steeve D... en confrontation a maintenu toutes ses accusations concernant Adil X... « propriétaire de la drogue, vendeur d'héroïne et de cocaïne ; qu'Adil X... était le « boss du réseau de drogue de Sarreguemines » ajoutant que du fait de ses déclarations, il avait été menacé de mort par un « cousin d'Adil » (cf. toi, je te mets une balle ») ; que, de même, ainsi que cela a déjà été évoqué plus haut Sercan C... a admis au moins dans un premier temps-avoir travaillé pour le compte d'Adil X... notamment en allant récupérer par la manière forte de l'argent (1 300 euros) chez Aydin Z... ; que, de même Garip N..., qui, début 2005, était en relation étroite avec Adil X... a reconnu avoir, par deux fois au moins, fourni de la cocaïne à Adil X... : une première fois 5 grammes de cocaïne pour 200 euros ; une seconde fois 15 grammes de cocaïne ; qu'ainsi que cela a été évoqué plus haut, les 5 grammes de cocaïne ont constitué un « échantillon » en vue d'une commande plus importante ; que concernant les 15 grammes de cocaïne, Adil X... a reconnu lors d'une confrontation que Garip N... lui avait effectivement cédé non pas 15 grammes mais 25 grammes de cocaïne ; que de même Garip N... a reconnu devant les enquêteurs il le niera à l'audience de la cour, prétendant avoir tout inventé qu'un jour, Steeve D... venu à un rendez-vous au nom de Adil X..., lui avait remis, dans le pub « Le six » un papier (son existence a été confirmée par Steeve D...) où il était écrit de la main d'Adil X..., en turc : 10 kilogrammes de beuh,2 kilogrammes d'héroïne,1 kilogramme de cocaïne » ; " et aux motifs éventuels que « plus particulièrement plusieurs communications enregistrées ont démontré qu'Adil X... est venu fréquemment solliciter aide et assistance ainsi que des instructions auprès d'Ayturk X... ; que par exemple, se plaignant, à plusieurs reprises du comportement d'Aldo (Aydin Z...) qui n'en ferait qu'à sa tête, qui « l'arnaquerait » en ne lui redonnant pas sa SAPE, c'est-à-dire son argent, Adil X... qui se déclare excédé de devoir toujours courir derrière son cousin, demande à son frère ce qu'il doit faire (« qu'est-ce que je fais hein Abi ? dis moi Dis moi qu'est ce que je fait putain ») ; " alors que, d'une part, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que selon l'article 121-4 du code pénal, l'auteur d'une infraction est celui qui commet les faits incriminés ; que, pour retenir Adil X... dans les liens de la prévention, la cour affirme qu'il aurait acquis en vue de les revendre deux kilogrammes d'héroïne ; que cependant, en constatant que cette substance avait été acquise par Steeve D... auprès de Garip N... en lui remettant un papier provenant d'Adil X..., que cette substance avait été cachée chez Manuel I..., « beau-père » de Steeve D..., et que ce dernier indiquait qu'Adil X... avait conditionné la substance dans des sachets de son entreprise de pompes funèbres, la cour d'appel n'a pas constaté qu'Adil X... était l'auteur des infractions de transport, détention, acquisition ou cession de produits stupéfiants ; " alors que, d'autre part, en constatant que Sercan Z... affirmait avoir travaillé pour le prévenu notamment pour récupérer de l'argent chez un autre prévenu dans la cause, sans qu'il ait été constaté que ce travail ait été lié à un trafic de stupéfiant, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; " alors que, de troisième part, en constatant que le prévenu s'était plaint à son frère de ne pas être payé par son cousin Aydin Z..., sans constater que l'argent était dû en raison d'un des faits visés par l'article 222-37 du code pénal, la cour d'appel n'a une nouvelle fois pas suffisamment motivé sa décision ; " alors que, de quatrième part, l'incrimination d'usage de stupéfiants dans l'article L. 3421-1 du code de la santé publique exclut qu'un simple consommateur de stupéfiants puisse être poursuivi pour transport ou détention de stupéfiants au sens de l'article L. 3421-1 du code pénal ; que dès lors la seule constatation que le prévenu aurait disposé de stupéfiants à partir des affirmations de Sophie H... et de Garip N..., sans qu'il résulte d'aucune constatation qu'il aurait revendu ou eu l'intention de revendre ces stupéfiants à d'autres personnes ne suffit pour caractériser le trafic de stupéfiant incriminé par l'article 222-37 du code pénal ; " alors que, de cinquième part, la seule constatation qu'une personne dispose d'importantes sommes d'argent en espèces, ne caractérise pas l'élément matériel de l'infraction visée à l'article 222-37 du code pénal, soit le transport, la détention, l'acquisition ou la cession de stupéfiants ; qu'ainsi, la constatation de la possession d'importantes sommes d'argents par le prévenu à partir des affirmations de son amie ne suffit pas pour caractériser l'infraction de l'article 222-37 du code pénal ; " alors qu'enfin, la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est réprimée par l'article 222-39 du code pénal et puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement ; qu'il en résulte que l'infraction de l'article 222-37 implique que le transport, l'acquisition, la détention ou la cession de stupéfiants est destinée à assurer l'approvisionnement de revendeurs à des consommateurs ; que dès lors, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté qu'Adil X... avait transporté, acquis, détenu des stupéfiants en vue de leur revente à des personnes chargées elles-mêmes de les céder à des consommateurs, elle a privé sa décision de base légale, en le condamnant pour l'infraction de l'article 222-37 du code pénal à une peine de 6 ans d'emprisonnement " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation proposé pour Ayturk X..., pris de la violation des articles 132-19,132-24 du code pénal, et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ayturk X... à une peine de six ans d'emprisonnement ferme ; " alors que selon les articles 132-19 et 132-24 du code pénal, les juges qui envisagent de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis doivent la motiver, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; qu'en considérant uniquement le fait que le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel qui n'a pas justifié de sa décision au regard de la gravité de l'infraction, a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles précités " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation proposé pour Adil X..., pris de la violation des articles 132-19,132-24 du code pénal, et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Adil X... à une peine de six ans d'emprisonnement ferme ; " alors que selon les articles 132-19 et 132-24 du code pénal, les juges qui envisagent de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis doivent la motiver, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; qu'en considérant uniquement le fait que le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel qui n'a pas justifié de sa décision au regard de la gravité de l'infraction, a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles précités " ; Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, tel qu'il résulte de la loi du 12 décembre 2005, le juge n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, lorsque la personne est en état de récidive ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-37
- 121-4
- 121-7
- L3421-1
- 222-39
- 132-19
- 567-1-1