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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 4 juin 2002 la société S2P a consenti à Mme X... Y... un crédit renouvelable assorti d'une carte de paiement d'un montant maximum de 1 000 euros ; que Mme X... Y... a déclaré le 14 novembre 2004 le vol de sa carte de crédit PASS intervenu le 10 novembre précédent et formé opposition auprès de la société de crédit le 15 novembre ; que le tribunal d'instance d'Evry a rejeté sa demande en remboursement des opérations effectuées entre le 10 et le 15 novembre 2004 en raison du caractère tardif de l'opposition formée par Mme X... Y... ainsi que la demande reconventionnelle de la société S2P en paiement du solde du crédit ;

Sur le moyen unique

pris en sa seconde branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que le tribunal d'instance a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que l'historique et le décompte produits ne lui permettaient pas de déterminer le capital restant dû ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de

procédure

civile ; Attendu que pour déclarer la société S2P déchue de son droit aux intérêts contractuels, le tribunal relève qu'il n'est pas justifié du renouvellement du contrat de crédit trois mois avant l'échéance du contrat initial ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry autrement composé ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme X... Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.

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