Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 52 rue Boursault à Paris (le syndicat) a assigné Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, en paiement d'un arriéré de charges et que sur l'appel du syndicat, Mme X..., condamnée en première instance à lui payer 4 063,45 euros, n'a pas constitué d'avoué ; Attendu que l'arrêt réduit le montant des charges dû par Mme X... au syndicat à la somme de 336,34 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant en l'absence d'un appel incident de l'intimé, la cour d'appel violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 52 rue Boursault à Paris la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.
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