Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2007, qui, pour défaut de justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), l'a condamné à 1 000 euros d'amende ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 133-11, 133-12, 133-13 du code pénal, 706-53-1, 706-53-2, 706-53-5, 769, 782, 783, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de soustraction volontaire à l'obligation de justifier de son adresse une fois par an auprès du gestionnaire du FIJAIS ou de la gendarmerie ou de la police de son lieu de domicile et l'a condamné à 1 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'Alain X... a été condamné le 8 juillet 1980 à cinq ans d'emprisonnement pour viol et attentat à la pudeur sans violence sur mineur de quinze ans ; que le 10 août 2005, les militaires de la gendarmerie lui notifient son inscription au FIJAIS avec l'obligation de justifier de son adresse à sa date anniversaire ; que le 20 juillet 2006, il est relevé à l'encontre de l'intéressé une infraction à cette obligation à laquelle l'intéressé estime qu'il n'a pas à se soumettre ; que si, comme le soutient le conseil du prévenu, l'article 216 I de la loi du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (titre III, chapitre II, dispositions transitoires) prévoit que les dispositions des articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de

procédure

pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles résultant de l'article 48 de la présente loi sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date de publication de cette loi au Journal Officiel de la République française, mais ayant fait l'objet, avant cette date, d'une des décisions prévues par l'article 706-53-2 du même code, le paragraphe II du même article précise que les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au I et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature criminelle (cas de l'espèce) et relevant des dispositions de l'article 706-53-2 du même code sont inscrites dans ce fichier ; "alors que la réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée à un emprisonnement n'excédant pas dix ans qui n'a, dans un délai de dix ans, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle ; que la réhabilitation de plein droit entraîne le retrait des fiches du casier judiciaire relatives aux condamnations pour lesquelles la réhabilitation est intervenue ; qu'en application des dispositions de l'article 216 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, les décisions de condamnation prononcées antérieurement à la date de publication de la loi ne pouvaient être inscrites au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles que si elles figuraient au casier judiciaire de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le demandeur avait été condamné en 1980 à une peine d'emprisonnement de cinq ans ; qu'en retenant cependant que les mentions figurant au casier judiciaire pouvaient être inscrites au FIJAIS, sans rechercher si, au jour de l'inscription du demandeur au FIJAIS, ce dernier ne bénéficiait pas d'une réhabilitation de plein droit entraînant effacement de la mention de la condamnation dans le casier judiciaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas recherché s'il ne bénéficiait pas d'une réhabilitation de plein droit pour la condamnation ayant entraîné son inscription au FIJAIS, dès lors qu'il résulte de l'examen du bulletin n° 1 de son casier judiciaire, contradictoirement communiqué à la Cour de cassation, qu'en raison de condamnations ultérieures, il ne peut bénéficier d'une telle réhabilitation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 706-53-10 du code de

procédure

pénale et 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le second moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11-2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 112-1 du code pénal, 706-47, 706-53-1, 706-53-2, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de soustraction volontaire à l'obligation de justifier de son adresse une fois par an auprès du gestionnaire du FIJAIS ou de la gendarmerie ou de la police de son lieu de domicile et l'a condamné à 1 000 euros d'amende ; "aux motifs que l'inscription au FIJAIS n'est pas une peine mais une mesure ayant pour objet de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles et de faciliter l'identification de leurs auteurs ; que par voie de conséquence, c'est en vain que l'intéressé invoque les dispositions de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ou le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ; "alors que les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère font obstacle à ce qu'une loi pénale de fond plus sévère puisse être appliquée à une infraction commise et ayant donné lieu à une condamnation exécutée avant son entrée en vigueur ; que l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et l'obligation subséquente de justifier de son adresse constituent une peine instituée par les articles 706-53-1 et suivants du code de

procédure

pénale résultant de l'article 48 de la loi du 9 mars 2004 ; qu'en appliquant la loi nouvelle plus sévère à des faits commis et ayant fait l'objet d'une condamnation exécutée avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils invoquent la violation des articles 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'inscription au FIJAIS ne constituant ni un traitement dégradant ni une peine au sens desdits articles, mais une mesure ayant pour seul objet de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles et de faciliter l'identification de leurs auteurs, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 216
  • 48
  • 706-53-2
  • 706-53-10
  • 7
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle