Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 septembre 2006, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'homicide involontaire et, en conséquence, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que le 30 novembre 2000, vers 14 heures 30, Philippe Y..., aide-jardinier, salarié de Lucien Di A..., est décédé par électrocution alors qu'il manipulait dans le cadre de son travail un échenilloir, outil muni d'un manche en métal de 4 mètres de long, à proximité d'une ligne électrique de 20 000 volts dans le jardin d'Alain D... ; qu'il résulte de l'expertise diligentée par Pierre B..., géomètre expert, des constatations effectuées par les fonctionnaires de police et des déclarations faites par Alain X..., au cours de l'information, que ce dernier a, au mépris des prescriptions du permis de construire qui lui a été accordé le 13 mars 1987, réalisé une extension de la corniche sur une profondeur de 3,50 mètres et une hauteur de 2,73 mètres, créant ainsi, sur une largeur de 9,15 mètres, une avancée accessible aménagée en plate-bande et située à environ 2,60 mètres au dessous de la ligne électrique à haute tension, soit à une distance inférieure à la distance de sécurité fixée à 3 mètres par les arrêtés des 26 mai 1978 et 2 avril 1991 ; que ces travaux, non autorisés par le permis de construire délivré, ont été réalisés en violation des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, ils ont été réalisés en violation de l'article 4 du décret n° 91-1147 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution qui impose à toute personne qui envisage la réalisation de travaux à proximité d'une installation électrique aérienne de se renseigner auprès de la mairie et, si les travaux doivent être effectués à une distance de sécurité inférieure à 3 mètres pour les installations électriques, et notamment pour les lignes aériennes dont la tension nominale est inférieure à 50 000 volts, comme en l'espèce, d'adresser à l'exploitant de l'ouvrage une demande de renseignements ; qu'à raison de la proximité des lignes à haute tension, ces travaux n'auraient pas été autorisés ; qu'Alain X..., gérant de société ainsi qu'il l'a indiqué aux enquêteurs, bénéficiaire d'un permis de construire, détenteur d'un acte de vente auquel étaient annexées des recommandations précises sur la conduite à tenir en matière de travaux réalisés à proximité de conducteurs électriques aériens, ne pouvait ignorer, eu égard à l'implantation dans son lotissement d'un poste de transformation de courant électrique qui alimentait ledit lotissement, ni la présence de lignes à haute tension surplombant son terrain ni la réglementation applicable, ni le danger auquel il exposait autrui, et, notamment, Philippe Y..., en ne respectant pas cette réglementation ; que, dès lors, il importe peu que la SCI « Lou C... » ait omis de reporter dans l'acte de vente et dans le cahier des charges du lotissement, comme elle s'y était engagée auprès d'EDF, les termes de la convention signée avec celle-ci le 2 avril 1982 et que cette convention ait été, ou non, enregistrée et publiée ; que l'accident dont a été victime Philippe Y... n'aurait pas pu se produire si Alain X... n'avait pas, en toute illégalité, réalisé une avancée accessible à environ 2,60 mètres au dessous d'une ligne électrique haute tension ; que, ce faisant, Alain X... a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage et a commis une faute caractérisée qui exposait autrui, et notamment Philippe Y..., à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; 1) " alors que, la faute non intentionnelle relève d'une appréciation in concreto ; que la simple démonstration de la violation d'une règle de prudence ou de sécurité prévue par la loi n'est pas suffisante pour caractériser le délit d'homicide involontaire, la faute résultant de cette violation devant être également analysée au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir que la société EDF n'ayant pas matérialisé la présence de la ligne haute tension par une signalétique appropriée ; que, n'ayant pas, non plus, procédé à la déclaration d'utilité publique de survol d'une propriété privée par une ligne haute tension et que ne lui ayant pas, enfin, soumis de convention de servitude de survol, il ne pouvait pas être informé de la nature de la ligne qui surplombait sa propriété et n'avait donc pas, concrètement, pris les mesures qui s'imposaient dans cette hypothèse ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu ne pouvait ignorer, eu égard à l'implantation dans son lotissement d'un poste de transformation de courant électrique qui alimentait ledit lotissement, la présence de lignes à haute tension surplombant son jardin, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la connaissance, par le prévenu, d'une ligne haute tension surplombant sa propriété et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2) " alors que, l'inobservation d'un règlement ne peut servir de base à une poursuite en homicide involontaire que s'il existe un lien de causalité entre le règlement violé et l'accident ; qu'en l'espèce, pour déclarer Alain X... coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel a retenu qu'en violation des règles de l'urbanisme, celui-ci avait créé une avancée située à 2,60 mètres au-dessous de la ligne électrique haute tension alors que la distance réglementaire est de 3 mètres, tout en constatant, par ailleurs, que la victime est décédée par électrocution alors qu'elle manipulait un outil muni d'un manche en métal de 4 mètres de long ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, à savoir que la création de l'avancée, au mépris des règlements, n'était pas en relation avec le décès, intervenu uniquement à raison de la manipulation d'un outil métallique de 4 mètres sous une ligne à haute tension installée à une distance inférieure à 4 mètres du sol, peu important que cette distance ait été de 2,60 mètres ou de 3 mètres ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Y..., qui effectuait des travaux de jardinage dans la propriété d'Alain X..., après avoir accédé à un gabion construit par ce dernier, est décédé par électrocution alors qu'il manipulait un échenilloir en métal d'une longueur de 4 mètres à proximité d'une ligne électrique à haute tension surplombant ladite propriété ; qu'Alain X..., notamment, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce qu'il a édifié ledit gabion sans respecter les prescriptions du code de l'urbanisme en matière de permis de construire et en violation des dispositions du décret du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; que les juges ajoutent que l'accident dont Philippe Y... a été victime n'aurait pu se produire si Alain X... n'avait pas, au mépris des dispositions susvisées, réalisé une avancée accessible à environ 2,60 mètres au-dessous d'une ligne électrique à haute tension ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que le prévenu, qui ne pouvait ignorer la présence d'une ligne à haute tension surplombant sa propriété et qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens des dispositions des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 221-6
- L421-1
- 4
- 567-1-1