Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 12 décembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22,222-27,222-29,222-30,222-45 du code pénal,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable d'agressions sexuelles commises sur Ornella et Fabio Y..., mineurs de moins de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce leur grand-père ; " aux motifs qu'Ornella a décrit le sexe de son grand-père et le déroulement d'un acte sexuel en évoquant des détails qui excluent toute affabulation ; qu'elle n'a jamais varié dans ses déclarations et n'avait par ailleurs aucune raison de porter de fausses accusations sur son grand-père ( ) ; que Fabio, âgé de quatre ans lors des faits, a spontanément confié à sa soeur qu'il avait été amené à faire un bisou sur le « zizi » de son grand-père ; qu'il ressort des dépositions qu'il éprouvait une grande culpabilité à l'idée d'avoir pu faire des « gestes interdits » et que s'il reconnaissait que son grand-père lui avait touché le sexe, il contrait les questions des enquêteurs en répondant qu'il n'avait pas pu faire certains gestes car « c'était interdit » ; qu'en revanche, il parlait abondamment de faits commis avec le chien dont il ne se souvenait pas lors de son audition par la cour ; que, si les épisodes mettant en scène le chien peuvent éventuellement avoir été inventés par l'enfant pour détourner l'attention des enquêteurs de la réalité des « gestes interdits » commis ou subis par lui, sa confession spontanée à sa soeur et les modifications ultérieures de son comportement établissent avec évidence qu'il a été victime d'attouchements sexuels ; qu'il est ainsi établi que Pierre Y... a commis des agressions sexuelles sur ses petits-enfants Ornella, âgée de huit ans, et Fabio âgé de quatre ans, lesquels n'étaient pas en mesure, en raison de leur jeune âge, de résister à la contrainte qui leur était imposée ; que le jugement déféré prononçant sa relaxe sera infirmé ; " alors, d'une part, que, le délit d'agressions sexuelles suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif qui ne peut se déduire du seul jeune âge des victimes, mineurs de moins de 15 ans, ou de la qualité d'ascendant de l'auteur, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction, retenues par la prévention, et non des éléments du délit lui-même qui doit être caractérisé en tous ses éléments ; qu'en se bornant à dire que les enfants n'étaient pas en mesure, « en raison de leur jeune âge », de résister à la contrainte qui leur était imposée, sans même dire en quoi avait pu consister cette « contrainte », la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ; " alors, d'autre part, que, l'arrêt attaqué n'a pas davantage défini les atteintes sexuelles reprochées et n'a absolument pas caractérisé en quoi elles auraient été commises sous la contrainte ou plus largement avec violence, contrainte, menace ou surprise, autrement dit à l'aide d'une force à laquelle les enfants n'auraient pu résister, en sorte que la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision de condamnation " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19,132-24 du code pénal,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... à une peine d'emprisonnement pour partie ferme, de 48 mois d'emprisonnement assorti de sursis à hauteur de 18 mois ; " aux motifs que les faits commis sur de très jeunes enfants par un ascendant qui a abusé de sa position d'autorité et de la confiance dont il était investi revêtent une particulière gravité qu'il convient de sanctionner par une peine d'emprisonnement de 48 mois, assortie du sursis simple à hauteur de 18 mois ; " alors que ne répond pas aux exigences de la
motivation
spéciale de la peine d'emprisonnement ferme, imposée par l'article 132-19 du code pénal, l'arrêt qui prononce une peine d'emprisonnement pour partie ferme, en se bornant à invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis, ou s'exprimant par des termes généraux qui ne peuvent justifier spécialement le choix de cette peine " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-19
- 567-1-1