Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -Z... Antonius, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation proposés contre l'arrêt du 8 juin 2006 : Sur leur recevabilité : Attendu que, par ordonnance du 18 octobre 2006, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à admission immédiate du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 juin 2006 ayant statué sur une requête en annulation d'actes de la
procédure
présentée, en application de l'article 173 du code de
procédure
pénale, par Antonius Z...; que, dès lors, ce pourvoi n'est susceptible d'être examiné qu'en même temps que l'éventuel pourvoi qui serait ultérieurement formé contre l'arrêt statuant au fond, conformément aux dispositions des articles 570 et 571 du code précité ; D'où il suit que les moyens proposés contre l'arrêt du 8 juin 2006 doivent être déclarés irrecevables en l'état ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé contre l'arrêt du 16 octobre 2007, pris de la violation des articles 194 et 197 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Me A..., avocat au barreau de Montpellier, a été, conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du code de
procédure
pénale, régulièrement avisé, le 3 octobre 2007, par télécopie, reçue à son cabinet, de la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen, pris de ce que cet avocat n'aurait pas été informé de la date d'audience, manque en fait ;
Sur le second moyen
de cassation proposé contre l'arrêt du 16 octobre 2007, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a statué au cours d'une audience tenue en chambre du conseil, contrairement aux affirmations du moyen, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de
procédure
pénale et qui ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 173
- 567-1-1