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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre le jugement de la juridiction de proximité de RENNES, en date du 26 février 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui pour excès de vitesse, s'est déclarée incompétente ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par le jugement attaqué, n'a pas été adressé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; qu' au surplus, il a été adressé plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 2 mars 2007; qu'en conséquence, il ne remplit pas les conditions exigées par les articles 584 et 585 du code de

procédure

pénale ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 522 du code de

procédure

pénale et L. 130 - 9, alinéa 3, du code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 522 du code de

procédure

pénale qu' est compétente la juridiction de proximité du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 130-9, alinéa 3, du code de la route, pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire majorée, le lieu du traitement informatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction ; Attendu que, pour se déclarer incompétente, la juridiction de proximité, retient que, si l'infraction peut , en application de l'article L. 130 - 9 du code de la route, être considérée comme constatée à Rennes, lieu du traitement informatisé des informations nominatives concernant les appareils de contrôle automatisé, la pratique et la bonne administration de la justice commandent que le contrevenant saisisse la juridiction du ressort de son domicile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les dispositions légales gouvernant sa compétence ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE le jugement de la juridiction de proximité de Rennes, en date du 26 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Yssingeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rennes, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 522
  • 567-1-1
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