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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 12 juin 2007, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 343, 593 et D. 53 du code de

procédure

pénale, 6b et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du droit de la défense ; "en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté la demande de renvoi formulée par Francis X... ; "aux motifs que l'article 53 du code de

procédure

pénale pose le principe selon lequel les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction de jugement devant laquelle ils ont à comparaître ; que ce même texte prévoit des exceptions au principe lorsque l'établissement ne dispose pas de garanties de sécurité suffisantes ; que, tel est le cas de la maison d'arrêt de Nancy, où de surcroît un grave incident mettant en cause Francis X... a eu lieu en novembre 2006 ; que, par ailleurs, la dangerosité de l'accusé a nécessité la mise en place de mesures de sécurité particulières, ne pouvant être mises en oeuvre que dans un établissement d'une certaine ampleur, tels les établissements de la région parisienne ; "alors que, devant comparaître le 12 juin 2007 devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, siégeant à Nancy, Francis X..., qui se trouvait incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), depuis le 19 février 2007, n'a été transféré à la maison d'arrêt d'Epinal en vue de ladite audience que le 10 juin 2007 ; qu'au vu des faits ainsi constatés, Francis X... n'a pas disposé de la libre communication nécessaire à la préparation de sa défense qui n'a pu être correctement exercée au regard des droits de la défense" ; Attendu que, pour refuser le renvoi de l'affaire sollicité par les avocats de la défense, l'arrêt incident prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état d'une telle

motivation

, la cour a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article D 53 du code de

procédure

pénale sans encourir les griefs conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 310 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que, lors des débats, la présidente de la cour d'assises a fait état d'une

procédure

d'instruction dans laquelle Francis X... est mis en examen pour des faits d'arrestation, d'enlèvement et de séquestration ou de détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'ordre ou de condition en récidive légale ; "alors que, dès lors que ce dossier d'information faisait l'objet d'une requête en nullité, la communication à laquelle la présidente de la cour d'assises a procédé se heurte aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et ce, dès lors que les éléments tirés d'une autre

procédure

en cours et notamment d'un dossier d'information dont la validité est contestée, constitue une limite du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises" ; Attendu qu'en ordonnant le versement aux débats d'une

procédure

d'instruction, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire dès lors que ce document a été communiqué aux parties et soumis au débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 53
  • D53
  • 6
  • 567-1-1
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