Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 14 février 2007, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur, qui était présent à l'audience et assisté par son avocat, ne justifie pas avoir demandé à la cour d'appel communication du résultat du supplément d'information ordonné par un précédent arrêt ni avoir sollicité un renvoi pour préparer sa défense ; que, dès lors, il ne saurait invoquer une méconnaissance des dispositions conventionnelles invoquées au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1