Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X... Stéphane, -Y... Sébastien, -B... Grégory, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 décembre 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits communs aux demandeurs ; Attendu que, dans une première information suivie au tribunal de grande instance de Grenoble contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, le magistrat instructeur a ordonné, le 21 août 2006, l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises sur la ligne téléphonique attribuée à Sébastien Y... ; qu'avisé par les policiers délégués, le 22 août 2006, de l'existence présumée d'un second trafic de stupéfiants mettant en cause Stéphane Z... et Sébastien Y..., le juge d'instruction a prescrit à ses délégataires d'informer de ces éléments nouveaux le procureur de la République et de communiquer à ce magistrat la retranscription des écoutes téléphoniques ; que les investigations concernant cet éventuel trafic se sont poursuivies sous la forme d'une enquête préliminaire ; Attendu que, le 7 novembre 2006, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une seconde information contre personne non dénommée pour infractions à la législation sur les stupéfiants au vu d'un rapport établi par la police judiciaire le 11 septembre 2006 faisant état de faits nouveaux et des procès-verbaux de transcription des écoutes téléphoniques réalisées jusqu'au 16 octobre 2006 sur la ligne attribuée à Sébastien Y... en exécution de la commission rogatoire délivrée le 21 août 2006 ; que, mis en examen le 12 janvier 2007, les demandeurs ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes tendant à l'annulation, d'une part, des écoutes téléphoniques opérées sur la ligne attribuée à Sébastien Y... et utilisée par Stéphane Z... et, d'autre part, des procès-verbaux de leur première comparution ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire,80,171,592 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des écoutes téléphoniques, du réquisitoire introductif et de toute la
procédure
subséquente ; " aux motifs que le juge d'instruction et les policiers mandatés par lui n'ont, au vu de ces éléments, commis aucun excès de pouvoir et de détournement de
procédure
; qu'en effet, d'une part, la suspicion de l'existence d'un second trafic n'était pas un obstacle à la poursuite et à la retranscription des conversations téléphoniques échangées par Stéphane Z... qui se sont effectuées dans le cadre du premier dossier, et non dans le cadre de l'enquête préliminaire, dès lors que lesdites conversations étaient susceptibles d'intéresser les deux trafics et qu'il était peu aisé, eu égard à la nature et à la complexité des faits, de déterminer avec certitude les conversations ayant trait spécifiquement à l'un ou l'autre de ces trafics et de connaître, avant même leur exploitation, a quel trafic elles avaient trait ; que, d'autre part, il n'était pas interdit au magistrat instructeur de communiquer ou de faire communiquer, après son soit-transmis au procureur de la République, en date du 22 septembre 2006, les conversations téléphoniques postérieures, dès lors que leur production était de nature à contribuer à la manifestation de la vérité et qu'elle a eu lieu dans le respect du principe du contradictoire ; " alors, d'une part, que lorsque des faits non visés au réquisitoire introductif sont portés à la connaissance du magistrat instructeur celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les procès-verbaux qui les constatent ; que, si l'article 80 du code de
procédure
pénale n'interdit pas au juge d'instruction qui acquiert la connaissance de nouveaux faits d'en consigner la substance et de procéder à des vérifications sommaires, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, telles les écoutes téléphoniques exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, dès le 22 août 2006, les enquêteurs qui avaient obtenu la veille une commission rogatoire pour écouter la ligne téléphonique de Sébastien Y..., utilisée par Stéphane Z... ont informé le juge mandant que ces deux derniers se livreraient à un trafic de stupéfiants distinct de celui visé par la commission rogatoire ; qu'en ordonnant néanmoins la poursuite des écoutes de cette ligne téléphonique et leur retranscription pour obtenir, comme le constate l'arrêt des renseignements sur les deux trafics, le juge d'instruction qui n'était saisi que du premier et n'a transmis le procès-verbal de renseignement au procureur de la République que le 22 septembre, a excédé ses pouvoirs ; qu'en refusant de constater la nullité des écoutes téléphoniques, ainsi illégalement effectuées, comme de toute la
procédure
subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal du 22 août 2006 que le procureur de la République, avisé par l'officier de police judiciaire de ce second trafic éventuel, avait donné instruction de poursuivre les investigations sous la forme préliminaire ; qu'en continuant néanmoins d'exécuter la commission rogatoire pour procéder aux écoutes téléphoniques et à leur retranscription les enquêteurs, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, ont excédé leurs pouvoirs en violation de l'article 80 du code de
procédure
pénale ; " et alors enfin que les enquêteurs ayant informé le juge mandant de l'existence d'un éventuel second trafic, la " complexité des faits " ne peut légalement justifier que le juge d'instruction poursuive des investigations coercitives sur les deux trafics sans avoir été saisi du second ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 80 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des demandeurs tendant à l'annulation pour " excès de pouvoir et détournement de
procédure
" des écoutes téléphoniques réalisées sur la ligne attribuée à Sébastien Y... et utilisée par Stéphane Z..., l'arrêt retient que la suspicion de l'existence d'un second trafic ne faisait pas obstacle à la poursuite et à la retranscription, dans le cadre de la première information, des conversations téléphoniques échangées par Stéphane Z... dès lors que ces correspondances étaient susceptibles d'intéresser les deux trafics et qu'il était peu aisé, eu égard à la nature et à la complexité des faits, de déterminer avec certitude les conversations ayant trait spécifiquement à l'un ou l'autre de ces trafics ; que les juges ajoutent qu'il n'était pas interdit au magistrat instructeur de communiquer ou de faire communiquer au procureur de la République la transcription des conversations téléphoniques postérieures au 22 septembre 2006 dès lors que leur production était de nature à contribuer à la manifestation de la vérité et qu'elle avait eu lieu dans le respect du principe du contradictoire ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire,116,802 du code de
procédure
pénale et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des interrogatoires de première comparution et de toute la
procédure
subséquente ; " aux motifs que le magistrat instructeur s'est conformé à l'obligation de mettre à la disposition de l'avocat le dossier dont il dispose lui-même au moment de l'interrogatoire de première comparution ; que si les avocats des personnes mises en examen estimaient que des pièces du dossier d'instruction instruit sous le numéro 4 / 05 / 40 étaient utiles dans la présente
procédure
, il leur appartenaient d'en solliciter la communication ; " alors que, l'absence au dossier lors de l'interrogatoire de première comparution de pièces déterminantes dans la mise en examen porte directement atteinte aux droits de la défense et entache la
procédure
de nullité ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la mise en cause notamment de Stéphane Z... et Sébastien Y... ressort des pièces d'instruction du " premier dossier ", soit du dossier 4 / 05 / 40 dont le juge d'instruction était déjà saisi et dont il disposait lors de la mise en examen des intéressés dans le cadre de la présente
procédure
; qu'en outre, comme le faisaient valoir les mis en examen ces pièces étaient visées par le rapport d'enquête du 12 janvier 2006 qui concluait à la mise en cause de Stéphane Z..., Sébastien Y... et Grégory A... dans un trafic de stupéfiants et préconisait leur " mise à l'isolement " (D 58) ; qu'ainsi les pièces de cette première
procédure
étaient déterminantes dans les mises en examen en sorte que leur absence au dossier lors des interrogatoires de première comparution a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense et vicié tant lesdits interrogatoires que toute la
procédure
subséquente ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité pris de l'absence de mise à la disposition des avocats, lors de l'interrogatoire de première comparution des demandeurs, de pièces de la première
procédure
d'information, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état et dès lors qu'il n'est pas établi que les pièces visées aient été déterminantes des mises en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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