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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

5 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz,14 novembre 2006), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ.,25 janvier 2005, pourvoi n° 02-19. 550), de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 270,271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause,1315, alinéa 2, du même code et 455 du code de

procédure

civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve, par un arrêt motivé et sans prendre en considération la contribution de M. Maire à l'entretien de Y... pour apprécier les ressources de Mme X..., ont estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux lui ouvrant droit à une prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

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