Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que, toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième alinéa ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... X..., titulaire d'un avantage de vieillesse personnel agricole depuis le 1er octobre 1985, a contesté le montant de la pension de réversion qui lui est servie depuis le 9 mai 1997, en sa qualité de veuve d'un exploitant agricole, au motif qu'en application de l'article D. 355-1, alinéa 3, susvisé, le montant cumulé de ses propres avantages et de la pension de réversion ne pouvait être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y... X..., l'arrêt énonce que la valeur de 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général, liquidée à 65 ans, constitue une valeur plancher et que la pension de réversion à servir à l'intéressée ne peut être inférieure à ce dernier montant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme Y... X... ; Condamne Mme Y... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives de la CMSA des Pyrénées-Atlantiques et de Mme Y... X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
Articles cités
- 627
- 700