Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles R. 142-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 25 mars 2005 par la société Plastic omnium systèmes urbains (la société) dont a été victime, le 16 mars 2005, son salarié, M. X... ; que la société a contesté en cause d'appel l'opposabilité de cette décision en invoquant la violation par la caisse des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que faute d'avoir fait l'objet de la
procédure
préalable devant la commission de recours amiable, la demande de la société doit être déclarée irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception soulevée par l'employeur, tirée de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge d'un accident du travail, n'avait pas à être préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Plastic omnium-systèmes urbains, ayant pour objet de faire déclarer l'inopposabilité de la décision de la caisse par laquelle elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle les lésions de M. X..., l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne à payer à la société Plastic omnium systèmes urbains la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
Articles cités
- R441-11
- 700