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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris sa première branche : Vu l'article 4 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 10 août 1999, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg (la caisse) ; que la date de consolidation de son état a été fixée par la caisse, après expertise médicale technique, au 13 octobre 2000 ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ; Attendu que pour débouter M. X... de sa contestation, l'arrêt retient que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de retenir l'inaptitude au travail pour raison physique ou psychiatrique à la date de l'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une contestation de la date de consolidation de l'état de M. X... en lien avec son accident du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de

procédure

civile, donne acte à la SCP Gaschignard qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.

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