Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la Côte-d'Or, domicilié direction de la réglementation et des libertés publiques, bureau de la citoyenneté, pôle élections, 21041 Dijon cedex, contre la décision rendue le 5 février 2008 par le tribunal d'instance de Semur-en-Auxois (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Coralie X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration de pourvoi doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que le préfet de la Côte-d'Or a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Semur-en-Auxois en date du 5 février 2008 statuant sur le droit de Mme X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Beurizot ; Attendu que la déclaration de pourvoi du préfet de la Côte-d'Or n'est accompagnée que d'une copie incomplète de la décision attaquée ; Qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.