Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié ... et Aureillac, contre la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance d'Uzès (contentieux des élections politiques), le concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 11 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative refusant de l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Arpaillargues et Aureillac ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, le jugement énonce que celui-ci ne justifie pas d'une résidence sur le territoire communal d'Arpaillargues au plus tard le 1er septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par M. X..., si l'intéressé remplissait la condition de domicile réel sur le territoire de la commune, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance d'Uzès ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles cités
- L11
- 700