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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

4 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Philippe X... était titulaire sur les terrains d'un bail en vertu de la décision rendue le 5 novembre 1998 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux qui avait autorisé à son profit la cession du bail litigieux, que cette décision avait été notifiée le 6 novembre 1998 et que Mme Y... n'en avait pas relevé appel, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme Y... ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement duquel Philippe X... tenait ses droits, prétendre opposer à ce dernier la décision de résiliation, fût-elle intervenue à l'occasion d'une

procédure

engagée antérieurement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.

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