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Décision

Conseil de prud'hommes de Basse-Terre — CT0267

6 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BASSE TERRE Zone Artisanale de Calebassier 97100 BASSE-TERRE. Tél : 05. 90. 80. 63. 73 Fax : 05. 90. 80. 63. 79 RG N R 07 / 00121 FORMATION DE RÉFÉRÉ AFFAIRE Fabrice X... contre SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE (S. A. R. L.) MINUTE No : 07 / 00157 Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le : SIX NOVEMBRE DEUX MIL SEPT par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BASSE TERRE Monsieur Fabrice X... ... Boisripeaux 97139 LES ABYMES Représenté par la SCP EZELIN-DIONE DEMANDEUR SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE (S. A. R. L.) Providence 97139 LES ABYMES Représenté par Me Bernard BENAÏEM (Avocat au barreau de PARIS) DÉFENDEUR COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ Madame Y..., Gidaxe L..., Président Conseiller (S) Monsieur Hyacinthe Z...A..., Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Jacqueline BLANCHINET, Greffier en chef DÉBATS à l'audience publique du 30 Octobre 2007 Prononcé par Madame Aline Gidaxe L... Président (S) Assistée de Madame Jacqueline BLANCHINET, Greffier en chef. La formation de RÉFÉRÉ, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l'Ordonnance suivante : ORDONNANCE :

PROCÉDURE

=-=-=-=-= Par demande reçue au greffe le 08 octobre 2007, le demandeur a fait appeler la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE (S. A. R. L.) devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Le greffe, en application de l'article R 516. 11 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 10 octobre 2007, pour l'audience de RÉFÉRÉ du : 30 octobre 2007 Les demandes initiales sont les suivantes : Chefs de la demande -Salaire 1 323,14 Euro -Ordonner la remise sous astreinte de 50,00 Euro par jour de retard la remise d'une fiche de paie du mois de septembre 2007 conforme à son temps de travail -Article 700 du N. C. P. C. 1 500,00 Euro Les demandes reconventionnelles : -Constater que l'obligation au paiement sollicitée par Mr X... est sérieusement contestable -Dire et juger que la formation de Référé est incompétente pour statuer sur la légalité de la retenue sur salaire opérée par la Clinique de ESPÉRANCE à l'encontre de Mr X... A titre subsidiaire -Dire et juger que la Clinique était fondée à retenir sur la paie du mois de septembre 2007 le solde des heures d'absence de Mr X... En tout état de cause -Condamner Mr X... au paiement de 500,00 Euro sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C MOTIFS DE L'ORDONNANCE =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page ; La Formation de Référé n'a pas rendu sa décision sur le champ, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision a été fixé au 06 novembre 2007. Attendu que la partie demanderesse a maintenu à l'audience sa demande en faisant valoir qu'elle n'avait pas reçu ce qui faisait l'objet de la présente instance ; Attendu que la partie défenderesse fait valoir que le bulletin de paie du mois d'août s'est arrêté le 14 du mois et qu'il a considéré qu'il fallait régler la période du 15 au 31 août en attente de la reprise du travail ; Attendu que la grève ayant cessé le 11 septembre 2007, la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE (S. A. R. L.) a reporté le solde des heures non travaillées du mois d'août sur le mois de septembre 2007. Attendu que l'employeur ne conteste pas le fait que Monsieur Fabrice X... a travaillé du 11 au 30 septembre 2007 ; Attendu que l'employeur n'apporte pas la preuve du paiement de ces heures travaillées ; Attendu qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la Formation de Référé que la demande remplit les condition d'urgence et d'absence de contestations sérieuses prévues par les article R. 516. 30 et R. 516. 31 du Code du Travail s'agissant d'une créance salariale dont l'employeur ne justifie pas le paiement, aucun acompte versé n'a été porté sur la fiche, de la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer au salarié. EN CONSÉQUENCE Le Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE, en sa Formation de Référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

ORDONNE à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE (S. A. R. L.) de payer à Monsieur Fabrice X..., la somme de : -MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EURO ET QUATORZE CENTS (1. 323,13 € uro) à titre de salaire ; -CINQ CENTS EURO (500,00 € uro) en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile ;

ORDONNE à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE (S. A. R. L.) de délivrer à Monsieur Fabrice X... : -la fiche de paie du mois de septembre 2007 conforme à son temps de travail, sous astreinte de CINQUANTE EURO (50,00 € uro) par jour de retard, à compter du HUITIÈME (8ème) jour de la notification de la présente ordonnance ; Astreinte que le Conseil de Prud'hommes se réserve le droit de liquider ;

RENVOIE les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent devant le juge du fond ; MET les dépens de l'instance à la charge de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE (S. A. R. L.). LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER EN CHEF. A. G. B... J. C...

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