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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Réouverture de l'instruction sur charges nouvelles - Charges nouvelles contre personne non antérieurement mise en examen ou visée par une plainte avec constitution de partie civile - Règles applicables - Détermination - Portée
Cassation criminelle - INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Désignation par le président du tribunal - Nécessité

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment de vols aggravés, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2008 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu l'ordonnance du président, en date du 12 décembre 2007, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le juge d'instruction a rendu, le 13 novembre 2006, une ordonnance de mise en accusation de trois personnes devant la cour d'assises des mineurs et de renvoi d'une quatrième devant le tribunal correctionnel ; que le procureur de la République, avisé le 12 mars 2007, de ce qu'une empreinte génétique relevée lors de l'enquête appartenait à Joël X..., a délivré, le 26 mars 2007, un réquisitoire de réouverture de l'information sur charges nouvelles et requis "qu'il plaise à Madame le juge d'instruction rouvrir le dossier d'information n° 1/04/53" ; Attendu que Joël X..., mis en examen le 11 mai 2007, a excipé de la nullité de la

procédure

en faisant valoir que, d'une part, le réquisitoire aurait dû être pris sur le seul fondement de l'article 80 du code de

procédure

pénale et que, d'autre part, le juge d'instruction n'a pas été régulièrement désigné dans les conditions prévues par l'article 83 du code de

procédure

pénale ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 83, 175, 177, 178, 179, 181, 188 à 190, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir, dénaturation, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire de réouverture pour charges nouvelles pris par le procureur de la République le 26 mars 2007 et demandant directement à Mme Wingert, juge d'instruction, de rouvrir une information définitivement close par une ordonnance de renvoi devant les juridictions de jugement, ainsi que l'ensemble de la

procédure

subséquente ; "aux motifs que, "les règles relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles prévues par les articles 188 à 190 du code de

procédure

pénale ne s'appliquent qu'après une décision de non-lieu et aux personnes qui ont été, pour les faits incriminés, mises en examen ou ont été entendues en qualité de témoin assisté ; qu'en l'espèce aucun non-lieu n'a été prononcé ; que Joël X... n'a été ni mis en examen ni entendu en qualité de témoin assisté dans l'information qui a été menée du 15 septembre 2004 au 13 novembre 2006 ; qu'ainsi le réquisitoire délivré le 26 mars 2007 n'aurait pas dû viser les articles 188 à 190 du code de

procédure

pénale et être intitulé réquisitoire de réouverture sur charges nouvelles ; que, cependant, à la suite de la découverte d'éléments de nature à pouvoir impliquer dans les faits une personne n'ayant été ni mise en examen ni entendue en qualité de témoin assisté, l'engagement de poursuites était possible ; que ces poursuites, s'agissant de faits criminels, devaient nécessairement avoir lieu dans le cadre d'une instruction ; qu'ainsi, le procureur de la République aurait dû prendre un réquisitoire conforme aux dispositions de l'article 80 du code de

procédure

pénale ; que, pour autant, le réquisitoire du 26 mars 2007 n'est pas nul dès lors qu'il répond aux exigences posées par l'article 80 du code de

procédure

pénale ; que cet article prévoit seulement que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que ce texte n'évoque pas la notion de "réquisitoire introductif" ; que ce texte dispose encore que le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée ; que l'acte du 26 mars 2007 est bien un réquisitoire par lequel le procureur de la République requiert le juge d'instruction d'informer par toutes voies de droit relativement aux faits sur lesquels il a déjà été instruit sous le n° 1/04/53 en tenant compte de l'élément nouveau révélé par le procès-verbal 760/07 de la brigade des recherches de Dreux, à savoir l'identification de l'empreinte génétique de Joël X... ; que ce réquisitoire est daté, qu'il est signé par le procureur de la République ou un de ses substituts, qu'il fait référence à des faits et à leur qualification juridique telle qu'elle ressort de la

procédure

n°1/04/53 ; qu'ainsi, cet acte obéit aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il met à nouveau l'action publique en mouvement en confiant au juge d'instruction le soin de déterminer, sans empiéter sur la compétence de la cour d'assises, si Joël X... a pris part aux faits incriminés ; que ce réquisitoire ne peut dès lors être annulé" ; "1°) alors qu'en refusant d'annuler le réquisitoire "de réouverture pour charges nouvelles" du 26 mars 2007, pourtant pris suivant une

procédure

jugée totalement inadaptée par l'arrêt attaqué, qui visait les articles 188 à 190 du code de

procédure

pénale et demandait expressément la réouverture d'une instruction définitivement close par ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement et dans laquelle Joël X... n'avait ni bénéficié d'un non-lieu ni été mis en examen, après avoir qualifié ce réquisitoire de "réquisitoire introductif", la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en dénaturant ledit réquisitoire et violé les articles 80 et 188 à 190 du code de

procédure

pénale ; que la cassation aura lieu sans renvoi, la nullité du réquisitoire entraînant celle de tous les actes qui ont suivi ; "2°) alors, en toute hypothèse, qu'en constatant que le procureur de la République avait utilisé une

procédure

totalement inadaptée en prenant un réquisitoire de réouverture sur charges nouvelles visant les articles 188 à 190 du code de

procédure

pénale et qu'il "aurait dû prendre un réquisitoire conforme aux dispositions de l'article 80 du code de

procédure

pénale" pour ensuite considérer que ce réquisitoire "n'est pas nul dès lors qu'il répond aux exigences posées par l'article 80 précité", la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ; "3°) alors, enfin, qu'aux termes de l'article 83, alinéa 1, du code de

procédure

pénale, seul le président du tribunal de grande instance est désormais compétent pour désigner le juge d'instruction, le procureur de la République ne pouvant plus confier directement une nouvelle information à un magistrat instructeur ; qu'en refusant d'annuler le réquisitoire qui demandait directement à Mme Wingert, juge d'instruction, de réouvrir une précédente information dont elle était définitivement dessaisie par une ordonnance de renvoi devant les juridictions de jugement, la chambre de l'instruction a violé l'article précité et consacré l'excès de pouvoir du procureur de la République ; que la cassation aura lieu sans renvoi" ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la

procédure

, l'arrêt retient que, Joël X... n'ayant pas été mis en cause et n'ayant pas bénéficié d'un non-lieu dans la première information, le réquisitoire du 26 mars 2007 aurait dû être pris sur le fondement, non des articles 188 à 190 du code de

procédure

pénale mais sur celui de l'article 80 du même code ; que les juges ajoutent que, toutefois, ce réquisitoire, qui satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, a régulièrement mis en mouvement l'action publique ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 81, 83, 175, 177, 178, 179, 181, 188 à 190, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des actes accomplis par le juge d'instruction et tous les actes subséquents, y compris la mise en examen de Joël X... le 11 mai 2007 et son interrogatoire du 13 juin 2007, et ordonné le retour de la

procédure

au juge d'instruction ; "aux motifs qu"en procédant conformément aux dispositions des articles 188 à 190 du code de

procédure

pénale le procureur de la République a cependant éludé l'application des dispositions de l'article 83 du code de

procédure

pénale relatives à la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal ; que, néanmoins, ces règles, contrairement à ce que soutient le demandeur, ne sont plus d'ordre public ; que le dernier alinéa de l'article 83 du code de

procédure

pénale dispose que les désignations sont des mesures d'administration judiciaire ; qu'il s'ensuit que les parties ne peuvent se plaindre de l'absence de désignation du juge d'instruction ; qu'une nullité pourrait cependant être encourue si, en recourant à la

procédure

des articles 188 à 190 du code de

procédure

pénale, des dispositions d'ordre public telles la compétence ou l'organisation des juridictions avaient été méconnues ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, notamment, concernant la compétence, le juge d'instruction de Chartres saisi par l'acte du 26 mars 2007 est celui-là même qui aurait été compétent en vertu de l'article 52 du code de

procédure

pénale si un réquisitoire à fin d'informer avait été délivré au visa de l'article 80 du même code" ; "1°) alors qu'il résulte des règles posées par les articles 175 et suivants du code de

procédure

pénale que le juge d'instruction qui, sur les réquisitions du procureur de la République, rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, est définitivement dessaisi de l'ensemble de la

procédure

dans laquelle il ne peut plus accomplir valablement d'acte ; qu'en refusant d'annuler l'ensemble des actes accomplis par le magistrat instructeur après avoir constaté qu'il avait instruit dans la même

procédure

dont il avait pourtant été définitivement dessaisi sans avoir été ressaisi pour poursuivre cette information, et en ordonnant de surcroît le retour de la

procédure

à ce même juge d'instruction incompétent, la chambre de l'instruction a violé les articles 175, 179 et 181 du code de

procédure

pénale, et consacré l'excès de pouvoir du juge d'instruction ; que la cassation aura lieu sans renvoi ; "2°) alors que, si le mis en examen ne peut contester le mode de désignation d'un juge d'instruction par le président du tribunal ou son remplaçant tel que prévu à l'article 83, alinéa 1, du code de

procédure

pénale, qui constitue un acte d'administration judiciaire, il est en revanche fondé à soulever l'incompétence du juge d'instruction qui, en l'absence de tout acte de désignation, rouvre une précédente information dont il a été totalement dessaisi par une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement devenue définitive et commet ainsi un excès de pouvoir ; qu'en décidant du contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 83, 175, 179, 181 et 188 à 190 du code de

procédure

pénale ; "3°) alors que, lorsque l'information ne peut être réouverte pour charges nouvelles en application des articles 188 à 190 code de

procédure

pénale, les pouvoirs que détient le juge d'instruction en vertu de l'article 81 dudit code ne lui permettent de procéder à des actes d'instruction que s'il a été régulièrement saisi en application de l'article 80 du même code ; qu'en validant les actes du juge d'instruction, accomplis dans le cadre de la poursuite d'une information close, lequel était dessaisi, non désigné et n'a, au surplus, pas instruit sur le fondement d'un réquisitoire introductif aux fins d'ouverture d'une nouvelle information, la chambre de l'instruction a également violé les articles précités ; "4°) alors que, même en admettant, pour les besoins du raisonnement, que le réquisitoire du 26 mars 2007 ait pu être valablement qualifié de "réquisitoire introductif" par l'arrêt attaqué, le juge d'instruction n'a, en toute hypothèse, été saisi que d'une nouvelle information, distincte de la précédente, ce qui lui interdisait de rouvrir l'information close et de la poursuivre ; qu'en rejetant la requête aux fins d'annulation après avoir pourtant constaté que le juge d'instruction avait poursuivi une information définitivement clôturée, bien qu'il n'ait pas le pouvoir de le faire au regard d'un réquisitoire qualifié "d'introductif", la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, une fois encore, violé les articles susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi" ; Vu l'article 83 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, seul le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, a compétence pour désigner, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur et dire la

procédure

régulière, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en procédant conformément aux dispositions des articles 188 à 190 du code de

procédure

pénale, le procureur de la République a éludé les dispositions de l'article 83 du même code relatives à la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal, retient que, le dernier alinéa dudit article disposant que les désignations sont des mesures d'administration judiciaire, les parties ne peuvent se plaindre de l'absence de désignation du juge d'instruction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en prenant un réquisitoire visant à tort les articles 188 à 190 du code de

procédure

pénale, le procureur de la République s'est substitué au président du tribunal en désignant le juge chargé d'instruire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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