Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -Y... Riad, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français, et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-9,132-10,222-37,222-41,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 alinéa 1,222-50,222-51 du code pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, de la Convention unique pour les stupéfiants du 30 mars 1961, des articles 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'acquisition, transport, détention, offre ou cession, emploi non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale et en répression l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ; " aux motifs que le 15 septembre 2003, Riad Y... était interpellé à proximité de son domicile, alors qu'il venait de dissimuler dans une poubelle de la cour de son immeuble un sac plastique contenant 5 kilogrammes de résine de cannabis ; la perquisition de son domicile et de la cave de l'immeuble permettait encore de découvrir 1 kilogramme de résine de cannabis, du matériel de conditionnement des produits stupéfiants, la somme de 350 euros, et le sac ayant servi au transport des 5 kilogrammes de résine sur lequel les empreintes digitales de Y... Riad étaient relevées ; Riad Y... se livrait à la revente de produits stupéfiants au bar « Le Bistrot des halles » au centre Halles de Strasbourg ; Y... était mis en cause par un nommé Jean X... comme son fournisseur régulier ; X... précisait que Y... était connu sous le nom de « Popeye », d'autres « clients » mettaient en cause Y... (C... Félix, Z... D..., A... Pascal) exploitant l'identification des numéros de téléphone trouvés sur Riad Y..., il était procédé à l'audition de plusieurs usagers qui venaient le solliciter pour leurs achats de résine de cannabis ; cette même exploitation permettait l'interpellation de Jean X... ; Jean X... reconnaissait des achats réguliers de résine de cannabis auprès de Y... Riad depuis deux mois, dont deux transactions portant sur 100 grammes chacune ; les fonctionnaires de police ayant procédé à l'interpellation de Riad Y... identifiaient formellement en Jamel B... le fournisseur des 5 kilogrammes de résine de cannabis dissimulés dans la poubelle ; " alors que, d'une part, en l'absence dans l'arrêt attaqué, ou encore dans le jugement qu'il confirme, d'un quelconque motif concernant l'emploi de la moindre quantité de stupéfiants par le prévenu, la décision attaquée est dépourvue de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; " alors que, d'autre part, les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'à les supposer établis, le prévenu ne pouvait pas être déclaré coupable d'acquisition, transport et détention non autorisés de stupéfiants de courant 2003 jusqu'au 15 septembre 2003 et coupable d'offre et cession de stupéfiants, qui implique nécessairement l'acquisition, le transport et la détention, pour ces mêmes faits ; " alors qu'enfin, les juges doivent constater que la condamnation antérieure justifiant l'application de la récidive légale a acquis un caractère définitif au moment où ont été commis les faits ayant motivé la nouvelle poursuite ; qu'en l'espèce, en l'absence dans l'arrêt attaqué, le jugement confirmé et même l'ordonnance de renvoi, de toute constatation du caractère définitif du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 19 mars 2002, ayant justifié l'application de la récidive légale, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision " ; Attendu que, pour déclarer Riad Y... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés, repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les infractions retenues à l'encontre du prévenu sont établies, et, dès lors, que, d'une part, celui-ci, qui n'a pas contesté l'état de récidive visé à la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation, d'autre part, une seule peine a été prononcée pour les faits retenus à son encontre, dans les limites du maximum encouru, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1