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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - LA SOCIÉTÉ IKÉA DISTRIBUTION FRANCE, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2007, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale, 23 bis, 38, 60 et 428 du code des douanes, 68, 79, 85, 86 et 98 du code des douanes communautaire, 291-1 du code général des impôts, de la directive CEE n° 88/378 du 3 mai 1988, 2 du décret n°89-662 du 12 septembre 1989, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a déclaré la SNC lkéa civilement et solidairement responsable de l'infraction, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 42 448 euros et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ; "aux motifs que l'article 428 du code des douanes répute importation sans déclaration de marchandise prohibée toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires portant prohibition d'importation sous tous régimes douaniers lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition ; que l'article 84 du code des douanes communautaire qualifie l'entrepôt douanier de « régime suspensif » et les marchandises placées sous un régime suspensif de « marchandises d'importation » ; que les jouets Duktig, en provenance du Vietnam et introduits en France sous le régime de l'entrepôt douanier, constituent des marchandises d'importation ; que ce régime, qui permet le stockage dans un entrepôt douanier notamment de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale, ne fait pas échapper de telles marchandises aux règles générales relatives à l'importation de marchandises prohibées ; que les textes auxquels les intimés se réfèrent pour dénier l'existence en l'espèce d'une importation pouvant leur être reprochée, s'attachent en réalité à définir le fait générateur de la dette douanière à l'importation pour l'article 201 du code des douanes communautaire et celui de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'article 291-1 du code général des impôts ; qu'ils n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer le fait constitutif d'une importation pour l'application de la législation relative aux marchandises prohibées ou réputées telles ; "alors que l'incrimination doit être exprimée par la loi de manière claire et précise ; qu'à défaut de toute disposition légale définissant la notion d'importation d'une manière générale ou bien le fait constitutif d'une importation pour l'application des textes relatifs aux marchandises prohibées, l'infraction prévue et réprimée par l'article 428 du code des douanes repose sur un texte d'incrimination obscur et imprécis ; qu'il convient par suite de se référer à un autre texte définissant l'importation pour préciser l'élément matériel de l'infraction, en l'occurrence à l'article 291-1 du code général des impôts, peu important qu'il ait pour objet de fixer le fait générateur de la TVA ; qu'il prévoit qu'est considérée comme importation d'un bien, outre l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, « la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne » ; qu'un bien introduit sur le territoire français sous le régime de l'entrepôt douanier n'est donc considéré comme importé qu'au moment de sa mise à la consommation en France ; qu'en affirmant cependant que le placement sous le régime de l'entrepôt douanier de biens en provenance d'un Etat non-membre constitue, à lui seul, une importation, la cour d'appel a violé les textes précité" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale, 23 bis, 38, 60 et 428 du code des douanes, 68, 79, 85, 86 et 98 du code des douanes communautaire, 291-1 du code général des impôts, de la directive CEE n° 88/378 du 3 mai 1988, 2 du décret n°89-662 du 12 septembre 1989, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a déclaré la SNC lkéa civilement et solidairement responsable de l'infraction, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 42 448 euros et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ; "aux motifs que le régime de l'entrepôt douanier de type D sous lequel étaient placés les jouets Duktig est un régime économique suspensif ; que l'effet suspensif y attaché s'applique aux impositions à l'importation, TVA, taxes fiscales ou parafiscales, et aux mesures de politique commerciale ; que l'article 1er des dispositions d'application du code des douanes communautaire définit les mesures de politique commerciale comme étant « les mesures non tarifaires établies dans le cadre de la politique commerciale commune par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation » ; qu'il convient de rechercher si des poursuites peuvent être exercées à raison de l'importation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier qui ne satisfont pas aux exigences communautaires en matière de sécurité du consommateur, si les mesures prises en application de la directive du 3 mai 1988 en vue d'assurer la prévention des risques résultant de l'usage des jouets entrent ou non dans la classe des « mesures de politique commerciale » dont le régime de l'entrepôt douanier a pour effet de reporter l'application au moment de la mise en libre pratique des marchandises ; que si les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, pour autant, la prohibition d'importation découlant de la directive 88/378 et instituée par l'article 2 du décret du 12 septembre 1989 pour les jouets qui ne respectent pas les exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe II de ce texte ne doit pas être regardée comme une mesure de politique commerciale au sens de l'article 1er des dispositions d'application du code des douanes communautaire, mais comme une « disposition spéciale à l'importation » ; qu'en effet, ledit décret vise expressément l'article 23bis du code des douanes national ; que le bulletin officiel des Douanes du 10 juin 1998 précise que « lorsque les mesures de politique commerciale sont liées à l'introduction sur le territoire douanier communautaire ou national, elles sont applicables lors du placement des marchandises non communautaires sous le régime de l'entrepôt douanier » et que « des mesures de prohibition particulières sont applicables lors de l'importation, sous tous régimes douaniers de certaines marchandises, donc y compris lors de l'entrée en entrepôt » ; qu'il suit de là que les mesures particulières auxquelles sont soumis certains jouets pour leur importation leur sont applicables dès leur entrée en entrepôt, et que le contrôle du respect des dispositions spéciales à l'importation peut s'opérer sans attendre leur mise en libre pratique, le placement sous le régime de l'entrepôt douanier de ce type de marchandises ne leur conférant aucune immunité qui interdirait toute poursuite avant leur sortie dudit régime ; "alors que l'existence de dispositions spéciales à l'importation, comme celles résultant de la directive et du décret précités, n'est pas exclusive de la notion de mesures de politique commerciale dont le régime de l'entrepôt douanier suspend l'application ; que ces dispositions ne constituent pas une mesure de prohibition particulière applicable lors de l'importation sous tous régimes, y compris celui de l'entrepôt douanier, s'agissant d'une marchandise dont l'importation n'est pas, par nature, interdite ; que le délit d'importation d'une marchandise prohibée ne peut donc être constitué par l'introduction en France, sous le régime de l'entrepôt douanier, d'une marchandise qui n'est pas prohibée par nature, et dont le caractère non conforme aux exigences nationales ou communautaires en matière de sécurité du consommateur apparaîtra, le cas échéant, après vérification par des essais effectués en laboratoires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes précités;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale, 23 bis, 38, 60 et 428 du code des douanes, 68, 79, 85, 86 et 98 du code des douanes communautaire, 291-1 du code général des impôts, de la directive CEE n° 88/378 du 3 mai 1988, 2 du décret n°89-662 du 12 septembre 1989, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a déclaré la SNC lkéa civilement et solidairement responsable de l'infraction, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 42 448 euros et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ; "aux motifs que les jouets Duktig sont soumis aux impératifs de sécurité découlant de la directive 88/378 du CEE du 4 mai 1988 et du décret n°89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets qui en est la transposition ; que les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ne compromettent pas la sécurité des utilisateurs lorsqu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants ; que, pour que soit assurée la protection de leurs utilisateurs contre les risques de blessure, les jouets et les pièces les composant doivent avoir la résistance mécanique requise pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans se briser ou être capables de se déformer au risque de provoquer des blessures ; que sont considérés comme répondant aux exigences essentielles de sécurité les jouets dont les propriétés physiques et mécaniques respectent la norme NF EN 71-1 de 1988 ; que la présomption de conformité conférée par cette norme a cessé à la date du 31 janvier 2001 ; qu'elle prévoit, en son paragraphe 3-2-1-4, que les fils susceptibles d'être pliés par l'enfant ne doivent pas se casser lorsqu'ils sont soumis à l'essai de torsion du paragraphe 4-1 ; que, dans sa version de 1998, cette norme NF EN 71-1 reprend, en les complétant dans son paragraphe 4-8c, les prescriptions antérieures en précisant que les jouets contenant des fils métalliques susceptibles d'être pliés par l'enfant ne doivent pas se casser et générer des pointes acérées quand ils sont essayés selon le paragraphe 8-3 ; que les normes permettent de fonder une présomption de conformité au décret du 12 septembre 1989 s'il y a coïncidence entre leurs spécifications, les risques que ce décret exige de couvrir et ceux que les jouets peuvent présenter dans le cadre de leur usage normal ou raisonnablement prévisible ; qu'indépendamment des interprétations données par l'AFNOR, et notamment du guide qu'elle a publié en août 2002 pour l'application de la norme NF EN 71-1 (version 1998), qui précise que le paragraphe 4-8c est applicable à « un assortiment d'ustensiles de cuisine-jouets constitués de fils métalliques », l'exigence, dans la conduite des essais destinés à vérifier la conformité des jouets aux prescriptions de sécurité, de prendre en considération l'usage que peuvent en faire des enfants et de tenir compte de la possibilité pour eux de plier les fils métalliques présents sur certains éléments des jouets Duktig, impliquait que soit réalisé un essai de torsion de ces fils pour en vérifier la résistance ; qu'en effet, même si ces jouets n'étaient pas destinés à être pliés ou tordus, un tel maniement se devait d'être envisagé de la part d'enfants ; que de surcroît, si, en avril 2000, à la date d'entrée en entrepôt douanier des jouets Duktig, l'avis donné en août 2002 par l'AFNOR n'était pas connu, cette association avait indiqué dans un guide précédent, publié en avril 1999, que pour elle, « l'alinéa sur les fils susceptibles d'être pliés par l'enfant (paragraphe 3-2-1-4 avant-dernier alinéa) ne donne pas matière à interprétation. Pour être conforme à cette exigence, le fil ne doit pas se casser lors de l'essai 4-1, même si une gaine ou enveloppe n'est pas rompue ou transpercée » ; que les examens effectués par les laboratoires A.C.T.S. et L.T.S., en ce qu'ils n'ont pas comporté d'essai de torsion, n'établissent pas la conformité des jouets Duktig aux exigences de sécurité définies par le décret du 12 septembre 1989; que lorsqu'il a procédé à un tel essai de torsion à la demande des Douanes, le laboratoire A.C.T.S. a constaté une rupture des fils métalliques ; que les résultats de l'analyse à laquelle a procédé le L.N.E. en se livrant à cet essai de torsion permettent de retenir que les jouets Duktig, non conformes à la norme NF EN 71-1 dans ses prescriptions édictées à l'article 3-2-1-4, ne satisfont pas aux exigences essentielles de sécurité du décret du 12 septembre 1989 ; qu'ils constituent par suite des marchandises prohibées ; "alors que le fait qu'un produit ne réponde pas à toutes les exigences d'une norme française non obligatoire ne permet pas d'en déduire qu'il ne satisfait pas à celles d'un texte réglementaire transposant une directive même ayant pour objet de garantir les mêmes propriétés et de couvrir les mêmes risques que la norme ; que l'article 2 du décret n°89-662 du 12 septembre 1989 dispose que ne peuvent être fabriqués, importés ou distribués que les jouets qui respectent les exigences essentielles définies à l'annexe II, laquelle énonce que les consommateurs doivent être protégés contre les risques de blessures lorsque les jouets sont utilisés conformément à leur destination ou qu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants et qu'ils doivent avoir la résistance mécanique requise pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans se briser ou être capables de se déformer au risque de provoquer des blessures ; que si les jouets dont les propriétés mécaniques et physiques sont conformes à la norme NF EN 71-1 de 1988 sont considérés comme répondant à ces exigences essentielles visées par le décret, il n'en résulte pas qu'à l'inverse, les jouets ne répondant pas entièrement aux prescriptions édictées par cette norme ne satisferaient pas aux exigences essentielles de sécurité dudit décret ; qu'en affirmant que des jouets n'ayant pas subi avec succès l'essai de torsion prévu seulement à l'article 4.1 de la norme sont des marchandises prohibées à l'importation, la cour d'appel a violé les textes précités;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale, 23 bis, 38, 60 et 428 du code des douanes, 68, 79, 85, 86 et 98 du code des douanes communautaire, 291-1 du code général des impôts, de la directive CEE n° 88/378 du 3 mai 1988, 2 du décret n°89-662 du 12 septembre 1989, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a déclaré la SNC lkéa civilement et solidairement responsable de l'infraction, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 42 448 euros et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ; "aux motifs que la société Ikéa a su, dès le 28 juin 2000, que les essais pratiqués par le L.N.E avaient révélé un défaut de conformité ; qu'elle ne saurait établir sa bonne foi en opposant les résultats des tests réalisés par les laboratoires A.C.T.S. et L.T.S. dès lors que les examens effectués par ces deux laboratoires n'ont pas porté sur la résistance des fils métalliques à la torsion ; que le 15 mars 2001, l'administration des douanes lui a donné connaissance de la réponse faite le 23 octobre 2000 par le laboratoire A.C.T.S., dont il résultait que ce laboratoire avait lui aussi constaté une rupture des fils lorsque les essais de torsion étaient réalisés ; que la société Ikéa ne peut utilement soutenir qu'elle a pu croire, avec les laboratoires auxquels elle a eu recours, que les fils métalliques des jouets Duktig n'avaient pas à répondre aux exigences de la section 4-8c du fait qu'ils n'étaient pas destinés à être pliés par l'enfant lors d'une utilisation normale et raisonnablement prévisible de l'article ; qu'en effet, la seule lecture de l'article 3-2-1-4 de la norme NF EN 71-1 qui précise que « les fils susceptibles d'être pliés par l'enfant ne doivent pas se casser lorsqu'ils sont soumis à l'essai prévu au 4-1 » permettait de constater que cet essai sur la flexibilité et la résistance à la rupture des fils métalliques s'imposait dès lors qu'existait une simple possibilité pour l'enfant utilisateur de les plier ; qu'au demeurant, le guide AFNOR d'avril 1999 rappelait que l'article 3-2-1-4 ne souffrait pas d'interprétation ; qu'ainsi, bien qu'ayant eu, dès le 27 juin 2000, connaissance de la non-conformité des jouets Duktig mis en entrepôt suivant ses déclarations des 28 avril et 11 mai 2000, la société a continué à les importer, la citation visant en effet des déclarations ultérieures de mise en entrepôt de type D déposées au bureau de douane les 4 août 2000, 30 novembre 2000, 5 juin 2001, 11 juillet 2001 et 13 août 2001 ; que la société Ikéa savait alors que la mise en conformité avec les normes techniques nationales ou communautaires des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier était impossible, puisqu'une telle opération ne figurait pas parmi les manipulations usuelles limitativement prévues par le bulletin officiel des douanes n°6263 du 10 juin 1998 dont pouvaient faire l'objet lesdites marchandises au cours de leur séjour en entrepôt ; que cette possibilité de mise en conformité n'apparaît en effet que dans le bulletin officiel des douanes n° 6551 du 29 mai 2002 ; que la bonne foi alléguée par la société Ikéa ne peut être retenue et que l'élément intentionnel du délit est établi ; "alors que l'élément moral du délit n'est pas caractérisé lorsque l'interprétation de la règle de droit est particulièrement délicate en sorte que le prévenu ne pouvait avoir conscience de commettre une infraction ; qu'en l'espèce, l'administration a elle-même reconnu que la société Ikéa disposait, dès l'entrée en entrepôt des marchandises, d'un rapport d'essai du laboratoire A.C.T.S. concluant à leur conformité à la norme NF EN 71-1 ; qu'est ensuite apparue une divergence entre la société Ikéa et les laboratoires A.C.T.S. et L.T.S. d'une part, et les douanes et le laboratoire L.N.E. d'autre part, portant sur l'inclusion, dans la notion de conformité des jouets aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe II du décret du 12 septembre 1989, de la résistance des fils métalliques entrant dans la composition d'un jouet et non destinés à être pliés à la torsion et par suite sur la nécessité de tester cette résistance selon la

procédure

prévue à l'article 4.1 de la norme NF EN 71-1 ; que cette difficulté d'interprétation était cependant réelle puisque les premiers juges avaient eux-mêmes estimé « qu'il existe une discussion sérieuse sur le caractère de dangerosité du jouet litigieux, de sorte que le caractère prohibé de la marchandise n'est pas évident » ; qu'en affirmant pourtant qu'il était nécessairement évident pour les prévenus que les jouets Duktig devaient répondre aux exigences de la section 4-8c de la norme NF EN 71-1 sur la flexibilité et la résistance à la rupture des fils métalliques, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE Les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 428
  • 84
  • 201
  • 291-1
  • 2
  • 23bis
  • 4.1
  • 3-2-1-4
  • 567-1-1
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