Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu l'article 1110 du code civil ; Attendu que M. X... qui avait acheté deux bagues, une alliance, le 7 juillet 1999 et une bague solitaire le 30 janvier 2001 à la société Blanchin, lesquelles ont présenté des défauts tels qu'il a soutenu qu'il ne les aurait pas achetées s'il avait connu leurs caractéristiques, a sollicité l'annulation des ventes ; que le tribunal d'instance a ordonné la restitution de l'alliance et prononcé la résolution de la vente du solitaire ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en résolution de la vente de la bague d'alliance intervenue le 7 juillet 1999 la cour d'appel a notamment énoncé "qu'il s'agissait d'un bijou délicat et fragile qui n'est pas fait pour être porté dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, que son prix, modeste pour une alliance en diamants était en rapport avec le faible poids de l'or de la monture de la finesse du bijou, circonstances apparentes pour un acheteur avisé... qu'il avait été envisagé l'achat d'une alliance d'un prix supérieur avec une monture plus lourde et donc plus résistante" ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait qu'une bague d'alliance puisse être portée quotidiennement n'en constitue pas une qualité substantielle, la cour d'appel a privé sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Blanchin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Blanchin à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
Articles cités
- 1110
- 700