Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2006), que M. X... a fait assigner devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance Mme Y..., son ex-épouse, pour obtenir son expulsion de la maison qui lui appartient en propre, et sa condamnation au versement d'une indemnité d'occupation ; que Mme Y... a alors demandé à être indemnisée de travaux qu'elle aurait financés pour la construction de cette maison avant le mariage ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion et de la condamner à verser à M. X... une indemnité pour l'occupation de l'immeuble ; Mais attendu qu'ayant retenu au terme de constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme Y... occupait privativement la villa et qu'elle n'établissait pas qu'elle était créancière de son ex-époux au titre des travaux réalisés pendant la période de concubinage, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu, sans contradiction, en déduire que les demandes de M. X... ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse, et qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise sur la valeur locative de la maison ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
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