Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2006), que l'administration des douanes a été autorisée, par une ordonnance ayant fixé au 4 septembre 2003 la date de l'audience devant la cour d'appel, à faire appel d'un jugement de sursis à statuer rendu par un tribunal d'instance, et a interjeté appel par déclaration faite le 5 février 2003 au greffe du tribunal, qui a omis de transmettre le dossier ; qu'elle ne s'est pas présentée à la date fixée, pour laquelle ses adversaires n'ont pas reçu la convocation qu'il incombait au greffe de la cour d'appel de leur adresser conformément à l'article 948 du code de
procédure
civile ; que lorsqu'après transmission du dossier, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2005, l'une d'elles a soulevé un incident de péremption de l'instance ; Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'administration des douanes ne s'étant pas présentée à l'audience du 4 septembre 2003 à laquelle elle n'avait pas à être convoquée et qu'elle n'avait accompli aucune diligence pendant un délai de deux ans, la cour d'appel, a, par ce seul motif, justement retenu que l'instance était périmée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général de l'administration des douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
Articles cités
- 948
- 700