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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

13 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2006), que M. X... a demandé l'annulation d'un jugement au motif que l'acte introductif d'instance ne lui avait pas été régulièrement signifié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de

procédure

civile que la signification d'un acte par un huissier de justice, lorsque la signification à partie est impossible, doit être faite au domicile du destinataire de l'acte ; que la cour d'appel, saisie de la régularité de la signification, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'acte avait été délivré au domicile du destinataire de l'acte ; qu'en décidant cependant que la signification était régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

2°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des moyens qui lui sont présentés et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'à l'appui de sa demande de nullité du jugement de première instance, M. X... se prévalait d'une méconnaissance par les premiers juges des principes essentiels du procès civil ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce moyen péremptoire tiré de la méconnaissance des principes essentiels de

procédure

, a violé l'article 455 du code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice avait remis la copie de la signification de l'acte à l'associé de M. X..., qui l'avait acceptée et avait confirmé la réalité du domicile de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la signification était régulière ; Et attendu que les parties s'étant expliquées sur l'ensemble des éléments du litige, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.

Articles cités

  • 455
  • 700
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